TJ 83050, 30 juill. 2025, RG 25/03867
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/03867 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KW4K
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 30 Juillet 2025
S.D.C. LES JARDINS DU PALAIS c/ [G], [G], [G]
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.D.C. LES JARDINS DU PALAIS, agissant par son syndic la SAS FONCIA GRAND BLEU
[Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Monsieur [I] [G]
né le 15 Avril 1957 à [Localité 5] (SOMME)
[Adresse 6]
[Adresse 1]
Monsieur [U] [M] [G]
né le 10 Août 1954
[Adresse 4]
Monsieur [P] [G]
né le 11 Avril 1958 à [Localité 5] (SOMME)
[Adresse 2]
Tous trois non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 30 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO
- [U] [M] [G]
- [I] [G]
- [P] [G]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 06/03/2025 signifié selon PV de recherches, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES JARDINS DU PALAIS pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA GRAND BLEU a assigné M. [G] [I], M. [G] [U] [M], et M. [G] [P] d’avoir à comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 28/05/2025 pour non-paiement de charges de copropriété.
Il poursuit la condamnation solidaire des défendeurs à lui régler :
* au principal la somme de 3 211.06 € avec intérêt à compter de la mise en demeure du 08/06/2023,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
A l’audience le demandeur est représenté par son avocat et déclare maintenir l’ensemble de ses demandes ;
M. [G] [I], M. [G] [U] [M], et M. [G] [P] cités selon PV de recherche par application des dispositions de l ‘article 659 du CPC ne sont quant à eux ni présents ni représentés ;
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu de la comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort ;
La décision a été mise en délibéré au 30/07/2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale
- Sur la créance du syndicat au principal
Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L’article 14-1 de la loi précitée rappelle que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes des dispositions de l’article 10 – 1 de la loi précitée, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au créancier d’établir sa créance et notamment au syndicat des copropriétaires qui réclame un règlement de charges arriérées, contestées par un copropriétaire, de produire tous les éléments nécessaires dont la justification du vote des charges par l’assemblée générale des copropriétaires, les convocations aux assemblées générales, les relevés des appels de fonds et l’état récapitulatif détaillé de la créance.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur verse aux débats :
- le relevé du compte copropriétaire
- les mises en demeure et relances notifiées aux débiteurs
- les appels de fonds de gestion courante de l’exercice 2024/2025
- les procès-verbaux de l’assemblée de 2022 à 2024
Il y a lieu dès lors de condamner solidairement M. [G] [I], M. [G] [U] [M] ,et M. [G] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] la somme de 3 211.06 € au titre des charges, appels de fonds et frais nécessaires au recouvrement dus, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et, non pas, à partir du 08/06/2023, date de la mise en demeure , les intérêts ne pouvant courir qu’ à terme échu ;
Il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires pour le surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages intérêtsLa demande de dommages intérêts sera rejetée faute de démonstration d’un préjudice distinct de non-paiement des sommes réclamées ;
Sur les demandes accessoires
M. [G] [I], M. [G] [U] [M], et M. [G] [P] qui succombent, sont condamnés solidairement aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamne solidairement M. [G] [I], M. [G] [U] [M], et M. [G] [P] à verser au le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DU PALAIS représenté par son syndic en exercice, la FONCIA GRAND BLEU une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort:
CONDAMNE solidairement M. [G] [I], M. [G] [U] [M] ,et M. [G] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES JARDINS DU PALAIS la somme de 3 211.06 € au titre des charges, appels de fonds et frais nécessaires au recouvrement dus, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
CONDAMNE solidairement M. [G] [I], M. [G] [U] [M], et M. [G] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] la somme de 100 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires pour le surplus,
CONDAMNE solidairement M. [G] [I], M. [G] [U] [M] ,et M. [G] [P] aux entiers dépens de la procédure ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et année sus mentionnés.
Le Greffier LE JUGE
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