TJ 83050, 30 juill. 2025, RG 25/03217
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/03217 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KV3K
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 30 Juillet 2025
Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ [M]
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Jean bruno HUA de la SELARL SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me LUQUE
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 30 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Jean [X] HUA de la SELARL SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D’AVOCATS
- [C] [M]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 30/12/2020 et acceptée le 13 avril 2013, la BNP PARIBAS a consenti à M. [M] [C] , un de crédit d’un montant de 26 954€ remboursable en 60 mensualités au taux nominal annuel de 5.19 %.
Le débiteur a été informé par courrier du 12/01/2024 de la session de créance au profit de la société EOS ;
La Société EOS venant aux droits de BNP PARIBAS a par exploit de commissaire de justice en date du 01/04/2025, assigné M. [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit ;,En conséquence,
condamner M. [M] [C] à lui payer la somme principale de 11 375.94 €, Prononcer la résiliation aux tords de l’emprunteur ; condamner M. [M] [C] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A cette audience la société est représentée par son avocat qui indique maintenir ses demandes et produit un décompte expurgé des intérêts le justificatif de la consultation du FICP étant hors délai ainsi qu’en l’absence de courrier prononçant la déchéance du terme ;
M. [M] [C] n'a pas comparu et n'était pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 30/07/2025 par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de comparution de la défenderesse
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action
Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Juge des contentieux et de la protection connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre.
Conformément aux dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats l’historique des règlements.
A la lecture de ce document, il ressort que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 02/04/2023.
L’action en paiement du prêteur a été engagée le 01/04/2025, soit dans le délai de deux ans intervenu après le premier incident de paiement non régularisé.
Elle est donc recevable.
Sur le principal :
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Toutefois il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
- l’original du contrat de crédit,
- le double de la fiche d’informations précontractuelles en application des dispositions de l’article L 312-12 du code de consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt
- la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu)
- la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations comme l’y obligent les dispositions de l’article L 312-16 du code de consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt
- le justificatif de la consultation du FICP en application des dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation
- la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme d'un prêt en application des dispositions de l’article L 312-36 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le prêteur a l'obligation de «conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable».
Le numéro de consultation est restitué pour toute consultation de motif obligatoire.
Ce numéro de consultation permet de demander à la Banque de France une attestation de consultation si nécessaire.
Il comprend par ailleurs un horodatage précis par la Banque de France à la réponse à la consultation obligatoire
L’article L 341-2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes des dispositions de l’article L312-36 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre de l’article L. 312-39 du même code.
A l’appui de ses prétentions la demanderesse verse aux débats l’intégralité des pièces nécessaires à l’exception toutefois du justificatif de la consultation du FICP hors délai et de l’envoi de la mise en demeure valant déchéance du terme; par suite elle n’est pas fondée à se prévaloir des intérêts ;
Il convient de condamner M. [M] [C] à payer à la Société EOS, selon les décomptes expurgés produits aux débats la somme de 11 375.94€, sans intérêts ;
Dit que ces sommes ne produiront aucun intérêt conventionnelle ni aucun intérêt au taux légal.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient de débouter la demanderesse pour le surplus ;
Sur les demandes accessoires :
- Sur l’article 700 du cpc
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce la Société EOS venant aux droits de BNP PARIBAS a dû exposer des frais pour présenter sa défense et à cette fin établir des écritures, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; M. [M] [C] sera condamné à lui payer la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; M. [M] [C] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendue en premier ressort,
CONDAMNE M. [M] [C] à payer à la Société EOS venant aux droits de BNP PARIBAS, selon les décomptes expurgés produits aux débats la somme de 11 375.94 € sans intérêts ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt conventionnelle ni aucun intérêt au taux légal.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
DEBOUTE la Société EOS venant aux droits de BNP PARIBAS pour le surplus ;
CONDAMNE M. [M] [C] à payer à la Société EOS venant aux droits de BNP PARIBAS la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire;
CONDAMNE M. [M] [C] aux dépens de l'instance.
Ainsi délibéré le 30/07/2025.
Le Greffier Le Président
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