Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83050, 30 juill. 2025, RG 25/03455


Vérifier : TJ 83050, 30 juill. 2025, RG 25/03455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2025
Numéro
25/03455
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
688a6e1c33e738545ad12032

Texte de la décision

11,206 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/03455 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KWFE

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 30 Juillet 2025

S.A.S. YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE c/ [Y]

DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A.S. YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BRUN

DEFENDEUR:

Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] (PYRENEES-ORIENTALES)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 30 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES

- [D] [Y]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre du 05/07/2023, M.[Y] [D] a souscrit auprès de la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE un prêt personnel d'un montant de 9 950 € au taux conventionnel de 5.83 % l'an en vue de l 'acquisition d'une moto XTZ700.

Le prêt est remboursable à raison de 48 mensualités.

M.[Y] [D] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, la déchéance du terme a été prononcée le 13/02/2025 ; déchéance précédée d'une mise en demeure préalable en date du 19/09/2023.

Par exploit d'huissier signifié le 22/04/2025 selon les dispositions de l'article 659 du cpc, la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE a assigné M.[Y] [D] d'avoir à comparaitre devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 6] à l'audience du 28/05/2025 aux fins de lui régler les sommes suivantes :
- 11 706.33 euros au principal au titre du solde du prêt assortie des intérêts au taux conventionnel de 5.83 % à compter du 12/08/2023 outre capitalisation des intérêts ;
- Condamner à restituer immédiatement le véhicule à ses frais sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- Autoriser à appréhender la moto ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE se défend de toute irrégularité.

Elle était représentée à l'audience par son conseil, M.[Y] [D] n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 30/07/2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en dernier ressort conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la forclusion :

Vu l'article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Juge du contentieux et de la protection connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre.

Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Vu l'article R 632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il résulte de l'historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 12/08/2023.

La procédure initiée par la demanderesse le 22/04/2025 intervenant dans le délai de deux ans visé plus avant est recevable.

Sur le principal

- Sur la créance de la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE France

Vu l'article ensemble les articles 1103 et 1104 selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi
Vu l'article 1217 et suivants du code civil selon lequel, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
- l'original du contrat de crédit,
- le double de la fiche d'informations précontractuelles prévue par l'article L 312-12 du code de la consommation
- la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l'article D 312 8 du Code de la consommation, s'agissant d'une opération supérieure à 3.000 euros ;
- la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l'article L 312-16 du code de la consommation
- le double de la notice d'assurance en application des dispositions de l'article L 312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,
- le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l'article L 312-16.

Conformément aux dispositions de l'article L 312-36 du code de la consommation le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d'avoir avisé l'emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.

La demanderesse justifie de l'accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
- le décompte détaillé de sa créance
- la lettre recommandée notifiée à l'emprunteur le 19/09/2023 l'invitant à régulariser l'impayé et l'informant des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt,
- la lettre RAR adressée le 13/02/2025 à l'emprunteur lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt.

Toutefois il ressort de l'examen de la copie de la consultation FICP produite aux débats régularisée le 03/10/2023 et le 19/10/2023 que cette dernière n'a pas été réalisée dans le délai légal, de sorte qu'il convient de déchoir la banque de son droit aux intérêts ;

En conséquence, Il convient de faire droit partiellement à la demande la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE et de condamner M.[Y] [D] à lui payer la somme principale de 9 950 € (capital emprunté) - 232.90 € (échéance payée) = 9 717,10 € au titre du solde du prêt ; somme qui ne produira aucun intérêt conventionnelle ni aucun intérêt au taux légal.

Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Il convient de débouter la demanderesse pour le surplus ;

- Sur la demande de capitalisation des intérêts

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la demande sera rejetée ;

Par ailleurs, et en toute hypothèse, la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

- Sur la demande de restitution et demande d'autorisation à procéder à l'appréhension du véhicule

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Le contrat litigieux est un crédit à la consommation affecté dont l'objet est le financement en vue de l'acquisition du véhicule ; ce contrat, contrairement à une location avec offre d'achat, ne prévoit pas de droit à restitution ; par suite la demande sera rejetée.

Enfin, le créancier disposant désormais d'un titre exécutoire, il lui appartiendra éventuellement de faire procéder à la saisie appréhension du véhicule objet du financement conformément aux voies d'exécution ; par suite il convient de rejeter les demandes en l'état.

Sur les demandes accessoires

M.[Y] [D] qui succombe sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à verser à la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE une somme qu'il est équitable de fixer à 400 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux et de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort ;

DECLARE l'action de la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE France recevable ;

CONDAMNE M.[Y] [D] à payer à la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE France au principal la somme de 9 950 € - 232.90 € = 9 717,10 € au titre du crédit sans intérêts ;

DIT qu'afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux legal ;

CONDAMNE M.[Y] [D] à verser à la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE la somme de 400 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE France du surplus de ses demandes;

CONDAMNE M.[Y] [D] aux entiers dépens de la procédure ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30/07/2025

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.