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TJ 77284, 27 juill. 2025, RG 25/02936


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Date
27/07/2025
Numéro
25/02936
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD
Type
other
Id
688a71db33e738545ad12875

Texte de la décision

13,019 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 27 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02937

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Candice HOSCHECK, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 14 janvier 2025 par le préfet de VAL DE MARNE faisant obligation à M. [I] [X] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juillet 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [I] [X], notifiée à l’intéressé le 23 juillet 2025 à 16h00 ;

Vu le recours de M. [I] [X], né le 30 Avril 1987 à ORAN, de nationalité Algérienne daté du 24 juillet 2025, reçu et enregistré le 25 juillet 2025 à 16h15 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 26 juillet 2025 , reçue et enregistrée le 26 juillet 2025 à 09h00, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [I] [X], né le 30 Avril 1987 à [Localité 18], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de Madame [Z] [B], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Joyce JACQUARD (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [I] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [I] [X] enregistré sous le N° RG 25/02937 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/02936 ;

SUR LES CONCLUSIONS

1) Sur le moyen tiré de la violation de l’article 53 du code de procédure pénale

Attendu qu’il est soutenu que le procès-verbal d’interpellation présent au dossier ne caractérise pas la situation de flagrance ne reposant pas sur une infraction constatée ; qu’il est soutenu que le témoignage anonyme recueilli est insuffisant, les policiers n’ayant pas eu même constaté l’infraction ;

Mais attendu que la lecture attentive du procès-verbal d’interpellation permet de constater qu’il est au contraire particulièrement circonstancié sur la situation de flagrant délit puisqu’il rapporte que l’équipage interpellateur a été requis pour des nuisances sonores et des tirs de mortier sur la [Adresse 20], que sur place les policiers ont pu constater la présence d’une vingtaine de personnes hostiles à leur vue et qui les ont invectivés et se sont agités en ramassant des objets au sol ; que le pocès verbal relate encore que les policier ont reconnu de loin M. [I] [X] ; que les policiers ont été contraints d’utiliser des grenades à main et des tirs LBD pour disperser le groupe qui devenait de plus en plus hostile et dont M. [I] [X] faisait partie ; que le procès verbal décrit ensuite une scène de gurilla urbain ayant pour objet d’empêcher les policier de se replier et la mise à feu d’une poubelle à côté de laquelle se trouvait M. [I] [X] ; qu’enfin, un témoin anonyme leur a confirmé l’implication de M. [I] [X] dans l’incendie de la poubelle ; qu’ainsi le moyen sera donc rejeté ;

2) Sur le moyen tiré de l’absence deprocès-verbal de comportement justifiant de la notification différée des droits en garde à vue de M. [I] [X]

Atttendu qu’il résulte de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure et que tout retard dans lamise en oeuvre de cette obligation doit être justifiée par des circonstances insurmontables ;

Attendu qu’en l’espèce, contrairement à ce qui est plaidé, le procès verbal de placement en garde à vue et prévoyant un différé dans la notification des droits, mentionne expressément que “en raison de son état avancé d’alcoolémie ne lui permettant pas de comprendre la protée de nos propos ni de s’exprimer convenablement”, les doits en garde à vue seront notifiés de manière différée ; que ceporcès verbal est conforté par un procès verbal de souffle opéré à 04 heures 40 à l’occasion duquel il est relevé que l’intéressé présentait encore un taux d’alcoolémie de 0,31 mg/L d’air expiré ; que le moyen sera donc rejeté dès lors qu’une fois le taux délictuel d’alcoolémie disparu, les droits de l’intéressé lui ont été notifiés (PV de souffle à 0,16 mg/L à 07 heures 55 et notification à 08 heures 36) ;

***

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu qu’à l’audience, le conseil du retenu indique se désister du recours lequel n’est accompagné d’aucune pièce à son soutien ;

Que ce désistement sera constaté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que es autorités consulaires ont été saisies le 23 juillet 2025 à 18 heures 07 ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (OQTF du 15 janvier 2025) ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 25/02936 et celle introduite par le recours de M. [I] [X] enregistrée sous le N° RG 25/02937;

REJETONS les deux jeux de conclusions

DÉCLARONS le recours de M. [I] [X] recevable ;
CONSTATONS le désistement du recours de M. [I] [X] ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [I] [X] ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [X] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 juillet 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Juillet 2025 à 15 h 06.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 27 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Reçu Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Reçu Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 25/02937 - M. [I] [X]

Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 27 juillet 2025 à heures .

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 27 juillet 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 27 juillet 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

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