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TJ 77284, 14 juill. 2025, RG 25/02739


Vérifier : TJ 77284, 14 juill. 2025, RG 25/02739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/07/2025
Numéro
25/02739
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD
Type
other
Id
688a71db33e738545ad1287e

Texte de la décision

14,014 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 16]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 14 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02739

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Carine DUBLINEAU, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 09 juillet 2025 par le préfet de Police de [Localité 22] faisant obligation à M. [G] [P] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juillet 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22] à l’encontre de M. [G] [P], notifiée à l’intéressé le 09 juillet 2025 à 15h36 ;

Vu le recours de M. [G] [P], né le 08 Août 2003 à BRUXELLES, de nationalité Belge daté du 10 juillet 2025, reçu et enregistré le 11 juillet 2025 à 10h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22] datée du 12 juillet 2025, reçue et enregistrée le 12 juillet 2025 à 16h03, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [G] [P], né le 08 Août 2003 à [Localité 17], de nationalité Belge

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD (ADAM CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22] ;
- M. [G] [P] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [G] [P] enregistré sous le N° RG 25/02739 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22] enregistrée sous le N° RG 25/02740 ;

SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE

Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que le placement en garde à vue serait tardif pour n’être intervenu que 02 heures 45 après le contrôle du mis en cause ;

Attendu qu’en l’espèce M. [G] [P] a été contrôlé le 8 juillet 2025 à 15 heures 50 et s’est vu notifier son placement en garde à vue le même jour à 18 heures 15 après que le procureur de la république a été avisé à 18 heures 01 des motifs justifiant la présentation tardive du mis en cause et que ce magistrat a donné instruction d’y procéder considérant qu’il existait des circonstances insurmontables s’y étant opposé auparavant ; qu’il résulte des pièces de la procédure que M. [G] [P] a été contrôlé simultanément avec 4 autres personnes, toutes d’origine étrangère ; que la consulation du Fichier des Personnes recherchées a fait apparaître une fiche de recherche concernant M. [G] [P] portant la mention “demande d’interpellation en vue d’un éventuel placement en garde à vue “ ; que deux de ses passagers étaient quant à eux concernés par des fiches d’interdiction du territoire pour l’un et d’obligation de quitter le territoire pour l’autre ; qu’à l’occasion de leur palpation de sécurité, les passagers et le conducteur du véhicule ont fait connaître aux policiers qu’il détenaient de grosses sommes d’argent en espèces conservées sous plastique ; que l’un d’entre-eux a également remis un contenant en plastique violet dans lequel se trouvait de la matière s’apparentant à du cannabis ; que ces diverses opération ont pris un certain temps de telle sorte que le parquet de [Localité 21] n’a pu être contacté qu’à 16 heures 04 s’agissant d’une des fiches de rceherche ainsi que le précise le procès-verbal ; que ledit procès-verbal précise encore que la conversation avec le le parquet a duré 35 minutes ; que le services de police ont été contraint alors de menotter les mis en cause qui commençaient à se montrer véhéments du fait de l’attente et ont finalement dû se déplacer dans les locaux du commissariat du [Adresse 12] dans le 5 ème arrondissant (pour un interpellation au [Adresse 11]) à une heure qualifiée “de pointe” au regard de la circulation en fin de journée dans le centre de [Localité 22] ; qu’une présentation à 18 heures 15 n’apparaît pas déraisonnable eu égard aux formalités diverses accomplies pour 5 mis en cause et au temps de trajet pour rejoindre le commissariat ; que le moyen sera donc rejeté ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que l'intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention aux motifs d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation et d’une disproportion (absence de nécessité du placement, assignation à résidence qui aurait dû être privilégiée) ;

Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;

Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que M. [G] [P] a été interpellé par les services de police le 08/07/25 pour conduite après avoir fait usage de stupéfiants ; que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;

Que le préfet ajoute qu’au surplus l’intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;

Attendu que les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ; qu’il importe peut que la mesure de garde à vue ait pris fin sur un classement sans suite, la nomenclature retenue (48) n’excluant pas la commission de l’infraction mais caractérisant un classement en opportunité ;

Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressée n'aurait pas été prise en compte ; c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l'intéressée plutôt que de l'assigner à résidence ;

Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [G] [P] , le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu'enfin, le Préfet a retenu que l'intéressée n'avait pas fait état d'une quelconque vulnérabilité ;

Que dans ces circonstances l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé qu’un routing a été sollicité auprès de la division nationale de l’éloignement le 09/07/25 à 18 heures 24 ; qu’un vol obtenu pour le 12 juillet a dû être annulé du fait du recours de l’étranger contre la mesure d’éloignement ; qu’un nouveau routing a été sollicité le 11/07/25 à 12 heures 24 ;

SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE [19]

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22] enregistré sous le N° RG 25/02740 et celle introduite par le recours de M. [G] [P] enregistrée sous le N° RG 25/02739;

DÉCLARONS le recours de M. [G] [P] recevable ;

REJETONS le moyen d’irrégularité ;

REJETONS le recours de M. [G] [P] ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22] recevable et la procédure régulière ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [P] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 juillet 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Juillet 2025 à 15 h06 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 22] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 22] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 15] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 14 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 juillet 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22],

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 juillet 2025.
L’avocat de la personne retenue,

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