TJ 77284, 12 juill. 2025, RG 25/02716
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 1]
Ordonnance disant n’y avoir lieu à statuer
Ordonnance du 12 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02716
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Ahlem CHERIF, greffier ;
Vu les articles L. 742-1 à L.742-5 et L.743-1 à L.743-25 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 juillet 2025 par le préfet de Police de [Localité 3] faisant obligation à M. [X] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 juillet 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 3] à l’encontre de M. [X] [T], notifiée à l’intéressé le 08 juillet 2025 à 17h33;
Vu le recours de M. [X] [T] daté du 09 Juillet 2025, reçu et enregistré le 09 juillet 2025 à 17h22 au greffe du tribunal, tendant à contester le placement en rétention administrative pris par le PRÉFET DE POLICE DE PARIS de :
Monsieur [X] [T], né le 22 Septembre 1991 à [Localité 2] ( ROUMANIE), de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [X] [T] enregistré sous le N° RG 25/02716 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 3] enregistrée sous le N° RG 25/02721;
SUR LE FOND :
Attendu que l’administration nous informe que l’étranger a quitté le territoire français en exécution de la mesure d’éloignement qui justifiait son placement en rétention ;qu’il est produit un registre actualisé portant la mention “éloigné” ;
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Que dans ces circonstances, puisque la rétention administrative de l'intéressé a pris fin avant même qu’il ne comparaisse devant le magistrat du siège saisi d’un recours tendant à contester le placement en rétention administrative, l’instance devient sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 3] enregistrée sous le 25/02721 et celle introduite par le recours de M. [X] [T] enregistrée sous le N° RG 25/02716;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur le recours présenté par M. [X] [T] tendant à contester le placement en rétention administrative pris par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 3] et sur la demande en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la notification de la présente décision, par tout moyen, au préfet concerné.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Juillet 2025 à 17 h52 .
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Notifications :
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise le 12 juillet 2025 par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception à :
- PRÉFET DE POLICE DE [Localité 3],
- Cra2, pour information
Le greffier,
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