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TJ 77284, 12 juill. 2025, RG 25/02716


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Date
12/07/2025
Numéro
25/02716
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD
Type
other
Id
688a71dc33e738545ad128af

Texte de la décision

3,206 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]

Ordonnance disant n’y avoir lieu à statuer

Ordonnance du 12 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02716

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Ahlem CHERIF, greffier ;

Vu les articles L. 742-1 à L.742-5 et L.743-1 à L.743-25 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 08 juillet 2025 par le préfet de Police de [Localité 3] faisant obligation à M. [X] [T] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 juillet 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 3] à l’encontre de M. [X] [T], notifiée à l’intéressé le 08 juillet 2025 à 17h33;

Vu le recours de M. [X] [T] daté du 09 Juillet 2025, reçu et enregistré le 09 juillet 2025 à 17h22 au greffe du tribunal, tendant à contester le placement en rétention administrative pris par le PRÉFET DE POLICE DE PARIS de :

Monsieur [X] [T], né le 22 Septembre 1991 à [Localité 2] ( ROUMANIE), de nationalité Roumaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [X] [T] enregistré sous le N° RG 25/02716 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 3] enregistrée sous le N° RG 25/02721;

SUR LE FOND :

Attendu que l’administration nous informe que l’étranger a quitté le territoire français en exécution de la mesure d’éloignement qui justifiait son placement en rétention ;qu’il est produit un registre actualisé portant la mention “éloigné” ;
- -

Que dans ces circonstances, puisque la rétention administrative de l'intéressé a pris fin avant même qu’il ne comparaisse devant le magistrat du siège saisi d’un recours tendant à contester le placement en rétention administrative, l’instance devient sans objet ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 3] enregistrée sous le 25/02721 et celle introduite par le recours de M. [X] [T] enregistrée sous le N° RG 25/02716;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur le recours présenté par M. [X] [T] tendant à contester le placement en rétention administrative pris par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 3] et sur la demande en prolongation de la rétention ;

ORDONNONS la notification de la présente décision, par tout moyen, au préfet concerné.

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Juillet 2025 à 17 h52 .

Le greffier Le juge

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Notifications :
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise le 12 juillet 2025 par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception à :
- PRÉFET DE POLICE DE [Localité 3],
- Cra2, pour information
Le greffier,

- -

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