TJ 06088, 22 mai 2025, RG 24/03849
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 22 Mai 2025
N° RG 24/03849 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P74Z
Grosse délivrée
à Me BRUN SCHIAPPA
Me CAMUS
Copie délivrée
à M. [X]
le
DEMANDERESSE:
L’Association pour le dorit à l’initiative économique (ADIE) dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son Président en exercice
Représentée par Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS:
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Kim CAMUS, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au tribunal judiciaire de Nice assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 avril 2019, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a consenti à Monsieur [S] [X] un prêt microcrédit « propulse » n°[Numéro identifiant 4] destiné à financer un projet professionnel dans la vente de cosmétiques, d’un montant de 8 421,05 euros, assorti d’intérêts au taux de 7,53%, remboursable par 36 échéances mensuelles de 262,06 euros.
Par acte du même jour, Madame [N] [M] s’est portée caution solidaire de Monsieur [S] [X] jusqu’à concurrence de 4 210 euros.
Les remboursements des échéances du prêt n’ont pas été respectés de telle sorte que l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt par mise en demeure en date du 5 janvier 2021, comportant également mise en demeure de payer. La déchéance du terme du crédit principal a également été dénoncée à Madame [N] [M] selon mise en demeure en date du même jour, comportant également mise en demeure de payer.
Ces mises en demeure étant restées vaines, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE), prise en la personne de son Président en exercice, a, par actes de commissaire de justice en date des 14 août et 26 septembre 2024, fait citer Monsieur [S] [X] et Madame [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 28 novembre 2024, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes restant dues au titre du contrat de prêt.
Vu les divers renvois de l’affaire dont le dernier à l’audience du 25 mars 2025,
À l’audience,
L’association pour le droit à l’initiative économique, ci-après « association ADIE », prise en la personne de son Président en exercice, représentée, se réfère à ses conclusions, déposée à l’audience, aux termes desquelles elle demande de :
-condamner Monsieur [S] [X] solidairement avec Madame [N] [M], caution, à lui payer, au titre du contrat de prêt microcrédit propulse n°[Numéro identifiant 4] la somme de 6 453,96 euros en capital plus les intérêts échus arrêtés au 1er février 2024 de 1 712,94 euros, soit un total de 8 166,90 euros, avec intérêts au taux de 7,53% à compter du 1er mars 2024 jusqu’à complet paiement et solidairement avec Madame [N] [M] à hauteur de 4 210 euros,
-condamner Madame [N] [M] solidairement avec Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 4 210 euros au titre de son engagement de cautionnement, plus les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du code civil,
-condamner solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [N] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-les condamner solidairement aux dépens sur le fondement de l’article 696 et suivant du code de procédure civile,
-juger que l’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l’affaire conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Madame [N] [M], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions en défense, déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de débouter l’association ADIE de ses demandes formulées à son égard et la condamner à lui payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros outre aux dépens.
Monsieur [S] [X], assigné selon procès-verbal prévu à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La lettre recommandée avec avis de réception a bien été adressée et ce dans le délai prévu par le texte susvisé.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale à l’encontre de Monsieur [S] [X]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut,
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1225 du code civil énonce que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’association ADIE produit aux débats :
-le contrat de prêt conclu le 23 avril 2019
-l’acte de cautionnement du 23 avril 2019
-l’échéancier initial du contrat de prêt
-une mise en demeure de payer la somme de 6 591,95 euros au titre du capital restant dû et celle de 285,74 euros au titre des intérêts dus, adressé à Monsieur [S] [X] par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2021, lui notifiant la déchéance du terme du prêt n°[Numéro identifiant 4]
-une mise en demeure de payer la somme de 4 210 euros dans un délai de huit jours, adressée à Madame [N] [M] par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2021
-un décompte des sommes dues au titre du crédit accordé
Le contrat de prêt stipule article 2.2 que l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’Emprunteur au titre des Prêts notamment en cas de défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt. Cet article précise en outre que les créances seront exigibles immédiatement dans les divers cas ci-dessus énoncés, de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
L’article 1.4 des conditions générales annexées au contrat stipulent que pour les microcrédits, en cas de non-respect par l’Emprunteur du tableau d’amortissement initial, la part en intérêt des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur base du capital restant dû.
Il ressort du décompte produit que le débiteur s’est abstenu de payer régulièrement les mensualités du microcrédit octroyé. La déchéance du terme prononcée par courrier recommandée du 5 janvier 2021 est donc régulière, les conditions générales du contrat la dispensant expressément de formalités préalables à celle-ci.
Il résulte de l’historique du compte produit par la requérante que Monsieur [S] [X] demeure redevable de la somme de 6 453,96 euros au titre du capital restant dû au 5 janvier 2021. Il convient en conséquence de le condamner au paiement de la somme de 6 453,96 euros, avec intérêts au taux de 7,53% à compter du 1er mars 2024 au titre du contrat de prêt microcrédit propulse n°[Numéro identifiant 4].
Sur la demande de condamnation de la caution
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 2288 du code civil dans sa version applicable au présent litige, énonce que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
L’article 1373 du code civil dispose que la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
Enfin, selon l’article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Il résulte en l’espèce de l’acte de cautionnement du 23 avril 2019 que Madame [N] [M] s’est porté caution solidaire des engagements pris par Monsieur [S] [X], dans la limite de 4 210 euros et pour une durée de 60 mois à compter de la date de déblocage des fonds. Cette dernière conteste avoir signé ce document et prétend qu’elle n’est pas l’auteur de la signature apposée sur l’acte laquelle est différente de celle du passeport communiqué. Elle ajoute qu’au regard de la durée de l’engagement qui est de 5 ans elle ne peut plus être poursuivie que jusqu’au 23 avril 2024.
L’association ADIE réplique que les signatures figurant sur le passeport et sur l’acte de cautionnement sont similaires outre que Madame [N] [M] n’apporte aucun élément de nature à justifier que Monsieur [S] [X] aurait utilisé ses documents à son insu ou contrefait sa signature. Elle relève que Madame [N] [M] a été destinataire de deux mises en demeure de payer et de l’assignation le 14 août 2024 mais qu’elle n’a contesté le cautionnement que par conclusions communiquées le 20 mars 2025. En réponse au moyen soulevé tiré de la prescription de son action, elle rappelle que la déchéance du terme a été constatée le 5 janvier 2021, point de départ du délai.
Il ressort de la comparaison des signatures figurant sur le passeport de Madame [N] [M] et sur l’acte de cautionnement du 23 avril 2019 que celles-ci diffèrent. En outre, l’écriture des mentions « Fait à [Localité 1] » et « Le 23/04/2019 » figurant sur le contrat de prêt et sur l’acte de cautionnement sont parfaitement identiques. Dans ces conditions, la vérification ainsi opérée permet de remettre en cause la sincérité de l’acte. L’association ADIE sera en conséquence déboutée de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [N] [M].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [X] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamné à verser à l’association ADIE la somme que l’équité commande de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à l’association ADIE la somme de 6 453,96 euros, avec intérêts au taux de 7,53% à compter du 1er mars 2024 au titre du contrat de prêt microcrédit propulse n°[Numéro identifiant 4] ;
DÉBOUTE l’association ADIE de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [N] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à l’association ADIE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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