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TJ 06088, 15 mai 2025, RG 24/04012


Vérifier : TJ 06088, 15 mai 2025, RG 24/04012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/04012
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
688a73f733e738545ad13082

Texte de la décision

12,418 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 15 Mai 2025

N° RG 24/04012 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAMP

Grosse délivrée
à Me FERRIER

Copie délivrée
à Me VOISIN MONCHO

le

DEMANDERESSE:

Société CAVALLARI COTE D’AZUR dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE:

Madame [O] [L] [R]
née le 26 Janvier 1978 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Benjamin FERRIER, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au tribunal judiciaire de Nice assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 3 novembre 2023, Madame [O] [L] [R] a signé un bon de commande n°2219 auprès de la société par actions simplifiées CAVALLARI COTE D’AZUR pour l’acquisition d’un véhicule qui lui a été livré le 22 novembre 2023 contre le règlement d’une facture n°FVNMN00286 d’un montant de 34 000 euros, laquelle porte la mention « payé ».
Le règlement de cette somme a été opéré au moyen d’un acompte de 1 000 euros, d’un virement de 17 000 euros et d’un paiement de la somme de 690,90 euros par Madame [O] [L] [R], ainsi que par le bonus écologique de 7 000 euros et la reprise de l’ancien véhicule de Madame [O] [L] [R] évalué à 9 000 euros.

L’ancien véhicule de Madame [O] [L] [R] était sous location avec option d’achat et nécessitait pour sa reprise, le versement du solde des loyers, ce qui a été opéré par la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR pour un montant de 9 690,90 euros.

Par actes du commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR a fait assigner Madame [O] [L] [R] à l’audience du 6 février 2025 aux fins de paiement de 9 000 euros.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 18 mars 2025.

A l’audience du 18 mars 2025, reprenant ses dernières conclusions, la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation de Madame [O] [L] [R] à payer à la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR la somme de 9 000 euros à titre principal au titre de la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire au titre de l’enrichissement injustifié, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2024 ;en tout état de cause, le rejet des demandes de Madame [O] [L] [R], la condamnation de Madame [O] [L] [R] aux dépens et à payer à la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR se désiste de sa demande en réparation des préjudices tirés de la résistance abusive et vexatoire.

Au soutien de sa demande, se fondant à titre principal sur les articles 1103 et 1583 du code civil, la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR expose que Madame [O] [L] [R] est de mauvaise foi dans l’exécution du contrat du 3 novembre 2023 puisqu’elle a refusé à partir du 5 août 2024 de rembourser les sommes dues à raison d’une simple erreur comptable de la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR. Se fondant à titre subsidiaire sur l’article 1303 du code civil, la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR ajoute que Madame [O] [L] [R] s’est enrichie de manière injustifiée puisque son véhicule a été repris pour une somme de 9 000 euros par la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR qui l’avait déjà racheté auprès de la société propriétaire du véhicule La compagnie générale de location d’équipement.

A l’audience du 18 mars 2025, se référant à ses dernières conclusions, Madame [O] [L] [R] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, le rejet des demandes de la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR ;à titre subsidiaire, la réduction de l’indemnisation due à la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR ;l’octroi de délais de paiement à Madame [O] [L] [R] sur deux années pour toutes les sommes mises à sa charge ;la suspension de l’exécution provisoire ;la condamnation de la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR à payer à Madame [O] [L] [R] :- la somme de 9 000 euros au titre de la perte de chance,
-la somme de 3 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
en tout état de cause, la condamnation de la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR à payer à Madame [O] [L] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR, se fondant sur les articles 1136, 1103 et 1303-1 du code civil, Madame [O] [L] [R] soutient que la démonstration de sa supposée mauvaise foi ne peut résulter de son simple refus de prendre en charge l’erreur de la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR.
Par ailleurs, elle expose qu’au moment de la conclusion du contrat, elle n’avait aucunement connaissance de cette prétendue erreur.
Madame [O] [L] [R] ajoute que le supposé enrichissement dont elle a bénéficié n’est pas injustifié puisqu’il trouve sa cause dans le contrat passé avec la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation, se fondant sur l’article 1303-2 du code civil, Madame [O] [L] [R] expose que la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR a commis une faute emportant réduction voire exclusion de l’indemnisation due au titre de l’enrichissement injustifié.
En cas de condamnation, elle sollicite des délais de paiement au soutien desquels, se fondant sur l’article 1343-5 du code civil, Madame [O] [L] [R] expose qu’elle perçoit un salaire de 2800 euros et supporte des charges du fait de son loyer et de son enfant.
Au soutien de ses demandes en paiement subsidiaires, Madame [O] [L] [R] fait valoir qu’elle a subi un préjudice équivalent à la perte de chance de ne pas contracter si la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR n’avait pas commis une faute. La défenderesse prétend qu’elle a subi un préjudice moral du fait des accusations de la société demanderesse alors que c’est cette dernière qui a commis l’erreur.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement de la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR
Sur le fondement de la bonne foi,

Aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi étant présumée, la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR ne rapporte pas la preuve que Madame [O] [L] [R] était de mauvaise foi. En effet, la société demanderesse, rompue aux différentes techniques liées à la location ou la vente de véhicules, avait une parfaite connaissance de l’ensemble des modalités de reprise de l’ancien véhicule de Madame [O] [L] [R]. La mauvaise foi de Madame [O] [L] [R] ne saurait résulter du seul fait qu’elle aurait bénéficié d’une erreur que même la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR n’a pas été en mesure de soulever immédiatement. Par ailleurs, quand bien même Madame [O] [L] [R] aurait été consciente de l’erreur de la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR, cette erreur constitue une erreur d’appréciation sur la valeur de reprise de l’ancien véhicule et il ne peut être fait obstacle à la force obligatoire du contrat sur ce seul fondement.
Le devoir d’exécuter de bonne foi le contrat passé avec la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR ne comporte pas l’obligation pour Madame [O] [L] [R] de vérifier si son cocontractant professionnel n’a commis aucune erreur comptable interne et de les garantir indéfiniment ; cette obligation porterait atteinte à la substance du contrat convenue dans le bon de commande du 3 novembre 2023, l’attestation de versement du 22 novembre 2023, la facture du 17 novembre 2023 et le courriel de la société CAVALLARI COTE D’AZUR du 17 novembre 2023 Ces documents confirment tous les calculs effectués par la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR, lesquels ont nécessairement conditionné l’accord de Madame [L] [R], s’agissant d’éléments essentiels du contrat.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR de sa demande principale de condamnation de Madame [O] [L] [R] à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de la responsabilité contractuelle.
Sur le fondement de l’enrichissement injustifié,
Aux termes des articles 1303 et 1303-1 du code civil, applicables au litige, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
En l’espèce, il ressort du bon de commande du 3 novembre 2023, de l’attestation de versement du 22 novembre 2023 et de la facture du 17 novembre 2023 que Madame [O] [L] [R] s’est vu reprendre son véhicule pour une somme de 9 000 euros par la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR. L’enrichissement de Madame [O] [L] [R] trouve sa justification dans l’exécution du contrat convenu entre les parties puisque le courriel de la société CAVALLARI COTE D’AZUR du 17 novembre 2023 réclame bien seulement 690,90 euros et la facture du 17 novembre 2023 indique que l’ensemble a été payé.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR de sa demande subsidiaire de condamnation de Madame [O] [L] [R] à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l’enrichissement injustifié.
Sur les autres demandes subsidiaires de Madame [O] [L] [S] vu du rejet des demandes principales et subsidiaires de la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de Madame [O] [L] [R], dont ses demandes qualifiées de « reconventionnelles », dans la mesure où il est précisé dans ses conclusions qu’elles ne sont réclamées qu’en cas de condamnation de Madame [O] [L] [R].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

La SAS CAVALLARI COTE D’AZUR, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de l'instance, et sera condamnée à payer à Madame [O] [L] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de débouter la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision sera dès lors exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR de sa demande principale de condamnation de Madame [O] [L] [R] à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de la responsabilité contractuelle ;

DEBOUTE la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR de sa demande subsidiaire de condamnation de Madame [O] [L] [R] à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l’enrichissement injustifié ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes subsidiaires de Madame [O] [L] [R] ;

CONDAMNE la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR aux dépens ;

CONDAMNE la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR à payer à Madame [O] [L] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS CAVALLARI COTE D’AZUR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

RAPPELLE que cette décision est exécutoire de plein droit.

Le Greffier, Le Président

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