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TJ 06088, 22 mai 2025, RG 24/04414


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Date
22/05/2025
Numéro
24/04414
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
688a73f933e738545ad130bb

Texte de la décision

3,282 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 22 Mai 2025

N° RG 24/04414 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCOH

Grosse délivrée
à Me BENHAMOU

Copie délivrée
à M. [N]

le

DEMANDEUR :

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Maîtres Marcel BENHAMOU et Gaëlle HARRAR, avocats au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparant en personne,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025

Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a fait assigner M. [I] [N] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 2239,15 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 aout 2024 ;

- la somme de 2800 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [I] [N] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.

A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 220 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

DÉCISION DU TRIBUNAL

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

Donne acte à Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de son désistement de la demande principale ;

CONDAMNE M. [I] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] :

- la somme de 220 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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