TJ 06088, 15 mai 2025, RG 24/04801
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 15 Mai 2025
N° RG 24/04801 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QE3B
Grosse délivrée
à Me CESARI
Copie dléivrée
à M. [N]
le
DEMANDERESSE:
La BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-France CESARI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Caroline ATTAL, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [P] [N] une ouverture de compte de dépôt le 26 décembre 2018 (compte n°00001711672).
La SA BNP PARIBAS a également accordé à Monsieur [P] [N], selon offre préalable acceptée le 25 mai 2022, un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable selon 72 échéances mensuelles d’un montant de 317,30 euros par mois, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,48%.
Se prévalant d’échéances impayés et du solde débiteur du compte courant, la SA BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, fait citer Monsieur [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 13 mars 2025, aux fins de le condamner à lui payer :
-la somme de 18 659,13 euros, représentant le solde impayé du prêt n°30004 00037 00060618317 51, outre intérêts au taux contractuels postérieurs au 11 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
-la somme de 1 971,30 euros, représentant le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux contractuels postérieurs au 10 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
-la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience,
Le juge a soulevé d’office, en application des articles R. 632-1 et L. 314-26 du code de la consommation, la question du respect par le prêteur de l’ensemble des dispositions du code de la consommation, sanctionnées à la fois par la forclusion, par la nullité du contrat et par la déchéance du droit aux intérêts et a réclamé la production de l’original du contrat, interpellant également le demandeur sur l’existence ou non d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La SA BNP PARIBAS représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère expressément.
Monsieur [P] [N], assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les contrats litigieux ayant été souscrits après le 1er mai 2011, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction applicable en l’espèce, soit celles en vigueur postérieurement au 1er juillet 2016.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
Il résulte des dispositions du contrat, conformes à celles de l'article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité de 8% du capital restant dû et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Conformément aux articles L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue par le prêteur qui s’est abstenu de consulter le fichier mentionné à l’article L. 751-1, au plus tard le jour de la conclusion du contrat de crédit.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
À l’appui de ses demandes, la SA BNP PARIBAS verse aux débats :
-le contrat de crédit du 25 mai 2022
-la fiche d’informations précontractuelles
-la notice d’information sur l’assurance facultative
-la fiche de dialogue concernant la solvabilité de l’emprunteur accompagné de son bulletin de paie d’avril 2022, de son avis d’impôt sur les revenus 2020 et de la quittance du loyer d’avril 2022
-le tableau d’amortissement du contrat
-l’historique du compte depuis l’origine
-un décompte de la créance au 11 octobre 2024
-une mise en demeure du 6 novembre 2023, adressée à Monsieur [P] [N] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à payer la somme de 743,34 euros dans un délai de 15 jours, lui rappelant qu’à défaut, l’exigibilité anticipée du crédit et l’intégralité des sommes dues au titre de celui-ci deviendra exigible
-un courrier du 10 janvier 2024 adressé à Monsieur [P] [N] par lettre recommandée avec avis de réception, le mettant en demeure de payer la somme de 18 412,66 euros et prononçant la déchéance du terme.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que Monsieur [P] [N] n’a pas procédé au paiement de nombreuses mensualités de remboursement de sorte que la déchéance du terme est acquise au prêteur depuis le 10 janvier 2024.
Aucun justificatif de la consultation du FICP n’est produit de sorte que la banque ne justifie pas avoir rempli l’obligation de consulter ce fichier au plus tard le jour de l’offre.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP PARIBAS conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation, laquelle ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté à l’exclusion de tous frais et indemnités, y compris l’indemnité légale de 8%.
D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Compte tenu des développements précédents, Monsieur [P] [N] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14 955,79 euros correspondant au capital prêté (20 000 euros) diminué des versements effectués pendant la durée du contrat (5 044,21 euros), tel que figurant sur l’historique du compte.
Sur la demande au titre du découvert en compte
À l’appui de sa demande en paiement, la SA BNP PARIBAS produit aux débats :
-la convention d’ouverture de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] du 28 décembre 2018 au titre de laquelle le client bénéficie d’une facilité de caisse d’un montant de 100 euros au taux nominal fixe de 15,90%,
-les relevés du compte sur la période du 19 avril 2023 au 19 janvier 2024,
-un courrier du 8 novembre 2023 adressé à Monsieur [P] [N] par lettre recommandée avec avis de réception, l’informant que son compte présente un solde débiteur de 1 893,83 euros qui donne lieu à la perception par la banque d’intérêts au taux de 18,40% l’an et que sans régularisation dans un délai de 60 jours, la banque serait contrainte de procéder à la clôture juridique du compte,
-un courrier du 10 janvier 2024 adressé à Monsieur [P] [N] par lettre recommandée avec avis de réception lui notifiant la clôture de son compte de dépôt et le mettant en demeure d’avoir à payer la somme de 1 971,30 euros dans un délai de quinze jours.
Il est constaté que le solde du compte s’étant maintenu débiteur plus de trois mois à compter du 30 mai 2023, sans régularisation. La banque aurait donc dû soumettre sans délai à son client une offre préalable de crédit conformément aux dispositions de l’article L. 312-93 du code de la consommation.
En outre, la banque ne démontre pas avoir informé son client de l'augmentation des intérêts et frais contractuels conformément aux dispositions des articles L. 312-88 à L. 312-92 du code de la consommation.
Il en résulte que la SA BNP PARIBAS doit être déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, en application de l’article L. 341-9 du code de la consommation.
En conséquence, sa créance doit être ramenée à la somme de 1 240,83 euros correspondant au solde débiteur du compte (1 971,30 euros) diminué des intérêts et frais indûment perçus au titre du dépassement (730,47 euros) tel que figurant sur les relevés de compte chèques.
Monsieur [P] [N] sera en conséquence condamné à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 240,83 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [N] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS la somme que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt conclu le 25 mai 2022 entre les parties à effet au 10 janvier 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts légaux et conventionnels de la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit du 25 mai 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14 955,79 euros au titre du contrat de crédit du 25 mai 2022 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts légaux et conventionnels de la SA BNP PARIBAS au titre du dépassement du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 240,83 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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