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TJ 06088, 22 juill. 2025, RG 25/01854


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Date
22/07/2025
Numéro
25/01854
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
688a73fe33e738545ad13190

Texte de la décision

5,463 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 22 Juillet 2025

N° RG 25/01854 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QNDO

Grosse délivrée
à Me GONDER

Copie délivrée
à Mme [Z]

le

DEMANDEUR:

Monsieur [J] [V]
[Adresse 3]

représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE:

Madame [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice,
assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de location en date du 17 mai 2021 , Monsieur [J] [V] a donné à bail Madame [Y] [Z] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 375 euros outre 75 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025 , Monsieur [J] [V] a fait assigner Madame [Y] [Z] , devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice afin de:
-de voir constater l'application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
- ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
- condamner Madame [Y] [Z] à lui payer la sommede 2658,27 euros, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux, outre une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1231-7 du code civil et 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 22 mai 2025, Monsieur [J] [V] représenté par son conseil a indiqué se désister de ses demandes, à l’exception de celles portant sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, aux motifs que Madame [Y] [Z] avait soldé sa dette.

Madame [Y] [Z] régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION DU BAIL ET LA DETTE LOCATIVE

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend .

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il convient de donner acte à la partie demanderesse qu’elle se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et en paiment de l’arrieré locatif et d’une indemnité d’occupation, eu égard au règlement de l’intégralité de la dette locative effectué par Madame [Y] [Z] , suite à son assignation.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [Y] [Z] qui était bien redevable d’un arriéré locatif lors de la délivrance de l’assignation, supportera en conséquence la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

L’équite commande au vu de la situation respective des parties, de condamner Madame [Y] [Z] à payer à Monsieur [J] [V] au titre des frais qu’il a été contraint de supporter dans le cadre de la présente instance, la somme de 500 euros.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Monsieur [J] [V] se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et en paiment de l’arrieré locatif et d’une indemnité d’occupation, la dette locative ayant été réglée en cours d’instance par Madame [Y] [Z] ;

CONDAMNE Madame [Y] [Z] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximitédu Tribunal Judiciaire de Nice,

La greffière, La vice-présidente,

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