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TJ 06088, 22 mai 2025, RG 24/04366


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Date
22/05/2025
Numéro
24/04366
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
688a740133e738545ad1322b

Texte de la décision

3,840 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 22 Mai 2025

N° RG 24/04366 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCK5

Grosse délivrée
à Me BAUDIN

Copie délivrée
à M. [H]

le

DEMANDEUR :

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA RESIDENCE sis [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet BORNE&DELAUNAY dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 6]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025

Par acte d'huissier en date du 8 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE sis [Adresse 2] a fait assigner M. [I] [H] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 4896,08 € actualisée à l'audience à 4674,81 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2024 ;

- la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [I] [H] a comparu. Il ne conteste pas sa dette et propose de s’en acquitter par paiements mensuels de 400 € ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4674,81 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2024 ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 470 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que compte tenu de la situation du défendeur, il lui sera accordé des délais de paiement comme au présent dispositif ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

DÉCISION DU TRIBUNAL

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE M. [I] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE sis [Adresse 2] :

- la somme de 4674,81 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2024 ;
- la somme de 470 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que le débiteur pourra se libérer de sa dette par paiements mensuels de 400 € ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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