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TJ 06088, 3 juill. 2025, RG 24/03702


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Date
03/07/2025
Numéro
24/03702
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
688a740333e738545ad1327d

Texte de la décision

5,639 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 03 Juillet 2025

N° RG 24/03702 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P646

Grosse délivrée
à Me BENHAMOU

Copie délivrée
à Me CHAMI

le

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [T] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me Marcel BENHAMOU et Gaëlle HARRAR, avocats au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 puis prorogée au 03 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025

FAITS ET PROCEDURE

Mme [I] [N] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 3].

Par acte extra-judiciaire du 23 septembre 2024, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “PALAIS FAUST”, représenté par son syndic Le Cabinet [T], a fait assigner la défenderesse devant le Tribunal judiciaire de NICE en paiement des charges échues impayées.

AUDIENCE

Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 05 mars 2025.

A cette audience :

. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “PALAIS FAUST”, représenté par son syndic Le Cabinet [T], a été représenté par son conseil ;

. Mme [I] [N] a été représentée par son conseil.

*

Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.

*

. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “PALAIS FAUST” indique :
- que la dette de charges a été soldée, postérieurement à la délivrance de l’assignation,
- qu’il abandonne en conséquence sa demande en paiement,
- qu’il maintient sa demande de dommages-intérêts,
- qu’il maintient ses demandes accessoires.

. Mme [I] [N] demande :
- que le syndicat demandeur soit débouté de sa demande de dommages-intérêts,
- que le syndicat demandeur soit débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ou à défaut que cette dernière demande soit ramenée à plus juste proportion,
- qu’il soit statué sur les dépens.

*

Il sera statué par décision contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 03 juillet 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera constaté l’abandon, par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “PALAIS FAUST”, représenté par son syndic Le Cabinet [T], de sa demande en paiement.

L’article 1240 du Code civil prévoit que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Il est admis que la carence répétée et persistance d’un copropriétaire dans le paiement de ses charges engendre nécessairement un préjudice à la copropriété. En l'espèce, il est établi que la copropriétaire ne s’acquitte pas régulièrement des charges, sans raison valable, de sorte que l’existence de la dette à ce titre persiste. Compte tenu de la carence répétée de Mme [I] [N] dans le paiement des charges, caractérisant une faute causant un préjudice financier, distinct de celui causé par le retard de paiement, la défenderesse sera condamnée au paiement au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “PALAIS FAUST”, représenté par son syndic Le Cabinet [T], de la somme de 200,00 € à titre de dommages-intérêts.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [I] [N], à l’égard de qui l’introduction d’une instance judiciaire a été nécessaire pour obtenir le recouvrement des sommes qu’ils devaient, supportera les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la seule charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “PALAIS FAUST”, représenté par son syndic Le Cabinet [T], les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 500,00 € sera allouée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “PALAIS FAUST”, représenté par son syndic Le Cabinet [T], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par Mme [I] [N].

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par décision contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’abandon, par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “PALAIS FAUST”, représenté par son syndic Le Cabinet [T], de sa demande en paiement,

CONDAMNE Mme [I] [N] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “PALAIS FAUST”, représenté par son syndic Le Cabinet [T], la somme de 200,00€ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,

CONDAMNE Mme [I] [N] aux dépens,

CONDAMNE Mme [I] [N] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “PALAIS FAUST”, représenté par son syndic Le Cabinet [T], la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE JUGE

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