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TJ 06088, 3 juill. 2025, RG 24/03619


Vérifier : TJ 06088, 3 juill. 2025, RG 24/03619 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
24/03619
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
688a740333e738545ad13296

Texte de la décision

5,879 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 03 Juillet 2025

N° RG 24/03619 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6NW

Grosse délivrée
à ME JACQUEMIN

Copie délivrée
à Me [Localité 6]
CABINET
NOBLECOURT

le

DEMANDERESSE:

La société FRTELECOM dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Léa LACOUR, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES:

Société CABINET NOBLECOURT dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société EASY MENTON, dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Maître David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 puis prorogée au 03 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025

FAITS ET PROCEDURE

Par acte extra-judiciaire du 13 septembre 2024, La Sté FRTELECOM a fait assigner au fond Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet EASY MENTON, et La Sté CABINET NOBLECOURT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.

AUDIENCE

Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 05 mars 2025.

A cette audience :

. La Sté FRTELECOM a été représentée par son conseil ;

. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet EASY MENTON, a été représenté par son conseil;

. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, La Sté CABINET NOBLECOURT se s’est pas fait représenter.

Il sera statué par décision réputée contradictoire.

*

La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 03 juillet 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du Code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même Code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 399 du même Code prévoit que, sauf convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, La Sté FRTELECOM a, lors de l’audience, demandé que soit constaté son désistement d’instance.

Il est constant que ni Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] représenté par son syndic le Cabinet EASY MENTON, ni La Sté CABINET NOBLECOURT n’ont conclu au fond.

Dès lors, il sera constaté le désistement parfait d’instance de La Sté FRTELECOM.

Sur les dépens

En l’absence de convention contraire, les dépens seront supportés par La Sté FRTELECOM, qui se désiste, en application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En l’espèce, si la situation s’est apaisée entre les parties au point que la Sté demanderesse en vienne à se désister de l’instance, il est manifeste qu’elle a dû ester en justice aux fins de recouvrement de prestations pour la réalisation desquelles Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet EASY MENTON, avait donné son accord matérialisé par l’apposition du tampon de l’ancien syndic en date du 10 octobre 2023 accompagnée de la mention manuscrite “bon pour accord”.

S’il est exact que Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] s’est vu contraint d’engager des frais d’assistance et de représentation pour la présente instance, il l’est également que ces frais auraient pu être évités si les causes de son engagement avaient été purgées spontanément.

Par voie de conséquence, il convient de débouter Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet EASY MENTON, de sa demande tendant à la condamnation de La Sté FRTELECOM à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

*

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement parfait d’instance de La Sté FRTELECOM,

DIT que La Sté FRTELECOM supportera les dépens,

DEBOUTE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet EASY MENTON, de sa demande tendant à la condamnation de La Sté FRTELECOM à lui payer la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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