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TJ 06088, 15 mai 2025, RG 24/04454


Vérifier : TJ 06088, 15 mai 2025, RG 24/04454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/04454
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
688a740433e738545ad1329e

Texte de la décision

10,697 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 15 Mai 2025

N° RG 24/04454 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCT5

Grosse délivrée
à Me GERBI

Copie délivrée
à M. [X]

le

DEMANDERESSE:

LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [O], [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Caroline ATTAL, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 8 juillet 2019, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [O] [X] un prêt personnel n°70100118564 d’un montant de 9 500 euros remboursable selon 72 échéances mensuelles d’un montant de 149,70 euros, sans assurance, au taux débiteur annuel fixe de 3,80 % l’an.

Se prévalent d’échéances impayées, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaires de justice en date du 7 novembre 2024, fait citer Monsieur [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 13 mars 2025, aux fins de :
-concilier les parties si faire se peut et à défaut,
-déclarer recevable et fondé son action,
-dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
-à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat consenti à Monsieur [O] [X],
-condamner Monsieur [O] [X] à lui payer, au titre de l’utilisation du prêt personnel n°70100118564, la somme de 9 231,50 euros avec intérêts contractuels au taux de 3,80% à compter du 7 février 2023, date de la mise en demeure de déchéance du terme,
-condamner Monsieur [O] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,
-ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.

À l’audience,

Le juge a soulevé d’office, en application des articles R. 632-1 et L. 314-26 du code de la consommation, la question du respect par le prêteur de l’ensemble des dispositions du code de la consommation, sanctionnées à la fois par la forclusion, par la nullité du contrat et par la déchéance du droit aux intérêts et a réclamé la production de l’original du contrat, interpellant également le demandeur sur l’existence ou non d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère expressément.

Monsieur [O] [X], assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande au titre du prêt personnel

En l’espèce, le contrat litigieux du 8 juillet 2019 ayant été souscrit après le 1er mai 2011, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction applicable en l’espèce, soit celles en vigueur postérieurement au 1er juillet 2016.

Il résulte des dispositions du contrat, conformes à celles de l'article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité de 8% du capital restant dû et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Conformément aux articles L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue par le prêteur qui s’est abstenu de consulter le fichier mentionné à l’article L. 751-1, au plus tard le jour de la conclusion du contrat de crédit.

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

À l’appui de ses demandes, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats :
-le contrat de crédit du 8 juillet 2019
-la fiche d’informations précontractuelles
-la notice d’information sur l’assurance facultative
-la fiche de dialogue concernant la solvabilité de l’emprunteur accompagné d’une copie de sa carte d’identité, de son bulletin de paie de juin 2019 et d’une attestation d’hébergement
-le tableau d’amortissement du contrat
-le justificatif de la consultation du FICP effectuée le 16 juillet 2019
-un décompte de la créance au 6 février 2023
-l’historique du compte depuis l’origine
-une synthèse du dossier de surendettement de Monsieur [O] [X] déclaré recevable le 8 février 2022
-un courrier adressé à Monsieur [O] [X] lui précisant qu’elle a reçu le plan de surendettement approuvé le 3 juin 2022, mis en application à compter du 31 juillet 2022
-une mise en demeure du 23 décembre 2022 d’avoir à payer la somme de 575,70 euros conformément au plan de surendettement dans un délai de 15 jours, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception (pli réceptionné le 29 décembre), lui rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le plan serait caduc
-un courrier de notification de caducité du plan, adressé à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception (pli réceptionné le 13 février)

En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que Monsieur [O] [X] n’a pas procédé au paiement de nombreuses mensualités de remboursement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave et répété justifiant la demande de résiliation présentée par le prêteur. Celui-ci n’est en effet pas fondé à se prévaloir de la clause de déchéance du terme de plein droit dans la mesure où il ne justifie pas d’une mise en demeure infructueuse mentionnant expressément la clause résolutoire du contrat de crédit et précisant un délai pour y faire obstacle.

Il est observé que la banque n’a pas respecté l’obligation de consultation du FICP au plus tard le jour de l’offre, la consultation ayant été réalisée le 16 juillet 2019, soit postérieurement à l’acceptation de l’offre.

Il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation, laquelle ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté à l’exclusion de tous frais et indemnités, y compris l’indemnité légale de 8%.

D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.

Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Compte tenu des développements précédents, Monsieur [O] [X] sera condamné à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5 865,90 euros correspondant au capital prêté (9 500 euros) diminué des versements effectués pendant la durée du contrat (3 634,10 euros), tel que figurant sur l’historique du compte.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [X] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamné à verser à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du contrat de prêt conclu le 8 juillet 2019 entre les parties ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts légaux et conventionnels de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit du 8 juillet 2019 ; 

CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5 865,90 euros au titre du contrat de crédit du 8 juillet 2019 ;

CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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