TJ 06088, 22 mai 2025, RG 24/04498
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Texte de la décision
Trame : W2404498.102
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 22 Mai 2025
N° RG 24/04498 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QC7D
Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR
[B]
à Mme [R]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires “[Localité 8] PANORAMA” sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société LAMY dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en son établissement secondaire NEXITY [Localité 8] BARLA dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [J], [F] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Par acte d'huissier en date du 21 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Localité 8] PANORAMA sis [Adresse 6] a fait assigner Mme [J] [R] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 3835,98 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2023, outre 1038,37 € de frais ;
- la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [J] [R] a comparu. Elle ne conteste pas sa dette aujourd’hui soldée mais indique que le syndic n’a pas été correct.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Attendu qu'il n’y a pas lieu d'accorder de sommes à titre de dommages-intérêts ni au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉCISION DU TRIBUNAL
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
Donne acte au Syndicat des copropriétaires [Localité 8] PANORAMA sis [Adresse 4] de son désistement de la demande principale ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts et d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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