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TJ 92050, 30 juill. 2025, RG 25/00635


Vérifier : TJ 92050, 30 juill. 2025, RG 25/00635 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2025
Numéro
25/00635
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
688a752433e738545ad135e7

Texte de la décision

5,564 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUILLET 2025

N° RG 25/00635 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2JY3

N° de minute :

S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société CARE AGENCEMENT,
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CARE AGENCEMENT

c/

Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société CARE AGENCEMENT

DEMANDERESSES

S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société CARE AGENCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CARE AGENCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]

Toutes deux représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société CARE AGENCEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 Juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 27 septembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/1312, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Madame [B] [R] et Monsieur [V] [M] [S] [I], désigné Monsieur [W] [D] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 21 Février 2025, la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société CARE AGENCEMENT et la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CARE AGENCEMENT demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société CARE AGENCEMENT.

A l’audience du 30 Juin 2025, la Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société CARE AGENCEMENT formule protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 20 février 2025.

La S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société CARE AGENCEMENT et la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CARE AGENCEMENT justifient d’un motif légitime de rendre communes à la Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société CARE AGENCEMENT les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société CARE AGENCEMENT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 septembre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/1312, ayant désigné Monsieur [W] [D] en qualité d’expert ;

DISONS que la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société CARE AGENCEMENT et la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CARE AGENCEMENT communiqueront sans délai à la Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société CARE AGENCEMENT l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la Compagnie d’assurance SMABTP à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société CARE AGENCEMENT et la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CARE AGENCEMENT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société CARE AGENCEMENT et la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CARE AGENCEMENT leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société CARE AGENCEMENT sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 6], le 30 Juillet 2025.

LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président

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