TJ 22278, 30 juill. 2025, RG 25/00378
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
Annexe 2
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00328
N° RG 25/00378 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FYJY
Le 30 JUILLET 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 30 JUILLET 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le trente Juillet deux mil vingt cinq
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT,
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Madame [X] [I], munie d’un pouvoir de représentation,
ET :
Monsieur [T] [U],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé en date du 8 août 2019, avec effet au 9 août 2019, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a donné en location à Monsieur [T] [U] et Madame [R] [U] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel d’origine de 370,96 € outre une provision sur charges de 72,39 €.
Madame [R] [U] est décédée et un avenant a été signé le 2 novembre 2023.
Monsieur [T] [U] ayant cessé de régler régulièrement ses loyers, l’OPHTERRES D’ARMOR HABITAT lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 septembre 2024, sollicitant le paiement d’une somme de 4 352,71 € en principal. (Lettre retournée avec la mention « pli avisé et non réclamée »).
Faute de régularisation, un commandement de payer la somme de 4 306,63 € visant la clause résolutoire figurant au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié à Monsieur [T] [U] le 29 octobre 2024 (acte remis à étude).
Ce commandement étant demeuré infructueux, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a assigné Monsieur [T] [U] par acte du 25 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 09/08/2019 et rappelée dans le commandement du 29/10/2024 au profit de l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, et ce à compter du 30/12/2024, et à défaut prononcer la résiliation du bail.
- Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [T] [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’il occupe à [Localité 7], [Adresse 2] si besoin avec le concours et l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier.
- Condamner Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 5 674,39 € au titre des loyers et charges dus à la date du 07/01/2025.
- Condamner Monsieur [T] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalant à celui du loyer et des charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
- Condamner le même au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner le même conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement du 29/10/2024 et celui de la présente assignation.
-Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant l’exercice de recours.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
À cette date, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT représenté par Madame [X] [I], suivant pouvoir écrit du 18 avril 2025, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation, tout en précisant que la dette locative s’élevait à la somme de 12 733,15 €. Elle précise que le locataire n’a pas justifié de son attestation d’assurance et qu’il y a lieu de lui rappeler cette obligation.
Monsieur [T] [U] bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Il n’a pas justifié de son absence.
Il a été transmis le diagnostic social et financier au greffe de la juridiction duquel il ressort que Monsieur [T] [U] vit seul dans le logement et qu’il n’a pas été possible de le rencontrer depuis 2022, d’autant plus qu’il n’était pas dans le logement pour lequel la présente expulsion est engagée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond malgré le défaut de comparution du défendeur. Le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Côtes d’Armor par la voie électronique le 23/01/2025, soit plus de 8 semaines au moins avant l’audience du 26/05/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’O.P.H TERRES D’ARMOR HABITAT justifie avoir saisie la Caisse d’Allocations Familiales par courrier du 25/01/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21/01/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées au débats que le commandement de payer délivré le 29 octobre 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 30 décembre 2024.
Les premiers impayés de loyers remontent au mois de novembre 2023.
Il ressort de l’analyse du décompte arrêté au 30 avril 2025, que le dernier versement a été effectué le 4 septembre 2024 pour un montant de 502 € outre le versement de 180,34 € au titre d’une saisie sur rémunérations. Depuis cette date, aucun versement n’est effectué.
Il n’y a pas de reprise du paiement du loyer courant à la date de l’audience.
La carence de Monsieur [T] [U] à l’audience ne permet pas de connaître sa situation sociale, financière et familiale actuelle.
Pour l’ensemble de ces motifs, il ne peut lui être octroyé des délais de paiement, même d’office, à l’effet de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Par conséquent il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [U] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation
À la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant de 12 733,15 €, en principal (hors frais de procédure inclus dans les dépens) selon décompte arrêté au 30 avril 2025 (échéances d’avril 2025 inclue).
Il apparaît que le bailleur social applique depuis le 31 janvier 2025 un surloyer. Toutefois il ne justifie pas avoir préalablement mis en demeure son locataire avant de lui appliquer le SLS.
Il convient également d’extraire du décompte les frais retenus ; ceux-ci étant intégrés dans les dépens.
Monsieur [T] [U] sera condamné au paiement de la somme de 7495,27 euros au titre des impayés des loyers.
Par ailleurs, Monsieur [T] [U], devenu occupant sans droit ni titre, sera également condamné à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 468,87 € par mois à compter du mois de mai 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clés.
Il sera rappelé à Monsieur [T] [U] qu’il devra justifier d’une attestation d’assurance du bien en cours de validité, jusqu’à la complète restitution des lieux par la remise des clés.
Sur les frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, Monsieur [T] [U] sera condamné à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 150 euros au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Sur les dépens :
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci sont mis à la charge de Monsieur [T] [U], comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29/10/2024 et de l’assignation du 21/01/2025.
PAR CES MOTIFS: Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 30 décembre 2024 ; DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [T] [U] tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 7495,27 € au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au 30 avril 2025 (échéance d’avril 2025 inclue) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [T] [U] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 468,87 € à compter du mois de mai 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) indexée selon les mêmes modalités et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clés ; DIT que Monsieur [T] [U] devra fournir à TERRES D’ARMOR HABITAT une attestation d’assurance du bien en cours de validité, jusqu’à la complète restitution des lieux par la remise des clefs ; CONDAMNE Monsieur [T] [U] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 29/10/2024 et celui de l’assignation du 21/01/2025 ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
- 1 CCC par LS à [T] [U]
- 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
- 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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