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TJ 22278, 30 juill. 2025, RG 24/02729


Vérifier : TJ 22278, 30 juill. 2025, RG 24/02729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2025
Numéro
24/02729
Lieu / cour
tj22278
Chambre
JCP
Type
other
Id
688a770433e738545ad139e5

Texte de la décision

13,577 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00341
N° RG 24/02729 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FWZQ
Le 30 JUILLET 2025

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc

En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire,

GREFFIER : Madame LAVIOLETTE

DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 30 JUILLET 2025

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le trente Juillet deux mil vingt cinq

ENTRE :

S.A. ARMORIQUE HABITAT,
Dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Madame [V] [N], munie d’un pouvoir spécial,

ET :

Monsieur [H] [E],
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Comparant en personne,

-1- EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 03 décembre 2022, avec effet au 3 décembre 2022, la société d’HLM « ARMORIQUE HABITAT » a donné en location à Monsieur [H] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 11] moyennant un loyer d’origine d’un montant de 416,32 euros par mois, outre une provision pour charges de 59,20 euros par mois.

Un commandement de payer la somme de 1675,43 euros en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Monsieur [H] [E] le 11 juillet 2024 par acte de commissaire de justice (acte déposé à l’étude).

Par acte du 12 décembre 2024, la société d’HLM « ARMORIQUE HABITAT » a fait assigner Monsieur [H] [E] (acte remis à personne) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
-Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du requérant.
-Constater la résiliation de l’engagement de location consenti par le demandeur à Monsieur [H] [E].
-Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [H] [E] ainsi que celle de tous occupant de son chef, et de dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique.
-Autoriser la séquestration des biens et objets se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra.
-Condamner le défendeur à payer aux requérant le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 3603,04 euros sauf à parfaire ou à diminuer selon décompte sui sera fourni lors des débats.
-Condamner le défendeur à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale.
-Ordonner sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant recours et sans caution, eu égard au caractère incontestable de la créance, à son importance, et à son ancienneté.
-Condamner solidairement le défendeur à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le défendeur au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant en notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.

À cette date, la société d’HLM « ARMORIQUE HABITAT » représentée par un salarié muni d’un pouvoir a maintenu l’ensemble de ses demandes contenues dans l’assignation. Le bailleur social indique que Monsieur [H] [E] et sa compagne sont suivis par une assistante sociale que depuis récemment. Il dit ne pas avoir reçu le courrier de préavis de Monsieur [H] [E]. Concernant la dette ARMORIQUE HABITAT dit avoir reçu un virement de 800 euros le11 avril. La dette actualisée est de 3652,08 euros (avril inclus), avec un loyer mensuel de 540,02 euros. Après consultation du téléphone de Monsieur [H] [E], il apparaît que le courrier de préavis a été adressé au siège social à [Localité 10]. Il apparaît également que le locataire demande un délai de préavis raccourci compte tenu de sa situation professionnel. Le bailleur maintient ses demandes figurant dans l’assignation, faisant valoir qu’une tentative de plan d’apurement a été proposée mais que Monsieur [H] [E] a finalement refusé.

En défense, Monsieur [E], comparant est assisté de sa compagne, Madame [P] [B] [R].
Monsieur [H] [E] a déclaré qu’il a perdu son travail, qu’il n’a plus de travail stable, qu’il est désormais en intérim (il travaille dans une usine de poulets).
Madame [P] [B] [R] précise que Monsieur [H] [E] a démissionné de son CDI. Concernant sa propre situation professionnelle, elle dit avoir un CDI. Interpelée par le juge sur la nécessité de reprendre le paiement du loyer courant pour bénéficier d’un délai, elle fait valoir qu’avec son compagnon ils ont eu une grosse facture d’électricité. Elle dit qu’ils envisagent de restituer le logement et de vivre chez un membre de sa famille. Elle affirme qu’ils ont envoyé leur préavis il y a deux semaines. Elle fait valoir que le titre de séjour de son compagnon est limité dans les secteurs où il peut travailler.

Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction. Il en a été fait état à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.

EXPOSE DES MOTIFS:

1–Sur la recevabilité de l’action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 16 décembre 2024, soit plus de huit semaines avant l’audience du 26 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la société d’HLM « [Adresse 8] » justifie avoir saisie la CCAPEX par courrier du 1er juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action en paiement et en expulsion est donc recevable

2- la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire:

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 11 juillet 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de ce commandement de payer.

Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 septembre 2024.

3-Sur la demande de paiement des loyers et charges:

Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
“a) De payer le loyer et les charges [...]”

À la date de l’audience, l’arriéré locatif actualisé était d’un montant de 3652,08 euros (échéance d’avril 2025 comprise) en principal et hors frais de procédure qui seront inclus dans les dépens.

Monsieur [H] [E] ne conteste pas devoir cette somme.

Monsieur [H] [E] sera donc condamné à payer à la société d’HLM « ARMORIQUE HABITAT » la somme de 3652,08 euros en deniers ou quittance au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal minoré à 1% à compter du jugement.

Il convient enfin de constater qu’à l’audience Monsieur [H] [E] n’a pas véritablement demandé un délai de paiement, arguant le fait qu’il souhaitait quitter le logement et qu’en tout état de cause il n’y avait pas eu reprise du paiement du loyer courant.

4-Sur l’expulsion et le sort des meubles:

Monsieur [H] [E] occupant sans droit ni titre devra libérer les lieux tant de son chef, que de ses biens et de tous occupants de son chef.

Faute par lui de s’exécuter, il sera procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef ainsi qu’à celle de ses meubles, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique et d’un serrurier conformément au dispositif ci-dessous.

L’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit lorsqu’il n’est pas justifié du transport des meubles garnissant les locaux, le commissaire de justice procède à leur enlèvement et à leur transport dans un lieu désigné.

Étant occupant sans droit ni titre du logement et faute de préciser une adresse où pourraient être transportés ses effets personnels, il convient d’autoriser la société d’HLM « ARMORIQUE HABITAT » à faire procéder à l’enlèvement des biens et effets personnels de Monsieur [H] [E] et à leur dépôt dans un garde meuble de son choix.

Monsieur [H] [E] supportera les frais afférents au transport et à la conservation des meubles et objets personnels, lesquels constituent une conséquence directe de son maintien dans les lieux malgré l’expiration de son titre d’occupation.

5-Sur l’indemnité d’occupation:

Monsieur [H] [E], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à la société d’HLM « ARMORIQUE HABITAT » une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 540,02 euros par mois avec indexation prévue par le contrat de bail et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clés à compter du 1er mai 2025.

6-Sur les autres demandes

Succombant à l’instance, Monsieur [H] [E] sera condamné à verser à la société d’HLM « ARMORIQUE HABITAT » la somme de 150 euros au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

La partie qui succombe supporte les dépens. Ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [H] [E], comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation.

PAR CES MOTIFS:

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 03 décembre 2022 concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 11] sont réunies à la date du 12 septembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la société d’HLM « ARMORIQUE HABITAT » la somme de 3652,08 euros en deniers ou quittance au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal minoré à 1% à compter du jugement;

DIT que Monsieur [H] [E] devra libérer les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 11], tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef et qu’à défaut elle sera expulser des lieux dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est;

AUTORISE en cas de besoin la société d’HLM « ARMORIQUE HABITAT » à faire procéder au transport des meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais risques et périls de Monsieur [H] [E] ;

CONDAMNE en ce cas Monsieur [H] [E] à payer les frais de transport et de garde-meubles avancés et dont le montant sera fixé sur présentation des justificatifs par la société d’HLM « ARMORIQUE HABITAT » ;

CONDAMNE, Monsieur [H] [E] à verser à la société d’HLM « ARMORIQUE HABITAT » une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours avec indexation légale, soit la somme de 540,02 euros par mois, à compter du 1er mai 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNE Monsieur [H] [E] à verser à la société d’HLM « ARMORIQUE HABITAT » une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer ainsi que celui de l’assignation.

Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 30 juillet 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le :

- 1CE et 1CCC par LS à S.A. ARMORIQUE HABITAT
- 1 CCC par LS à [H] [E]
- 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes

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