TJ 59606, 30 juill. 2025, RG 24/03477
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Texte de la décision
RG : N° RG 24/03477 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNT3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/721
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [I], [R], [H] [Z]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4536 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
RG : N° RG 24/03477 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNT3
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du jugement, après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 6 janvier 2025 ,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
[I], [R], [H] [Z],
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9],
et
[V], [D] [M],
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (ALGERIE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 8] ( Tunisie) le 21 mars 2019, les époux ayant opté pour l'un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne selon les mentions figurant dans l'acte retranscrite par l'officier d'État civil de [Localité 11] ,
RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 15 novembre 2024 , date de la demande en divorce,
DIT que [I] [Z] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;
DEBOUTE [I] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ,
CONDAMNE [I] [Z] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé le 30 juillet 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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