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TJ 42218, 24 juill. 2025, RG 23/00517


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Date
24/07/2025
Numéro
23/00517
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
688a79d533e738545ad1411d

Texte de la décision

9,413 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00517 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4XY

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 24 juillet 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [T] [W]
Assesseur salarié : Monsieur [X] [E]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 12 mai 2025

ENTRE :

L’[8]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]

représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

Monsieur [M] [B]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Affaire mise en délibéré au 24 juillet 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 20 juillet 2023, Monsieur [M] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 juillet 2023 par le Directeur de l'[6] ([7]) Rhône-Alpes et signifiée le 13 juillet 2023 pour un montant de 26 713 € au titre de cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations 2019, 2020, 2021 et du 3ème trimestre 2022.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 12 mai 2025 après un renvoi à la demande d'au moins l'une des parties.

Par conclusions n°1 déposées à l'audience, l'[8] demande au tribunal de:
-valider la contrainte délivrée le 10 juillet 2023 au titre des échéances des régularisations 2019, 2020, 2021 et du 3ème trimestre 2022 pour la somme actualisée de 21 487 euros ;
-condamner Monsieur [M] [B] à lui payer cette somme, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
-débouter Monsieur [B] de ses demandes ;
-le condamner aux dépens.

En défense, représenté à l'audience, Monsieur [M] [B] indique abandonner ses moyens d'opposition et s'en rapporte à la justice.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1-Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

En l'espèce, Monsieur [M] [B] s'est vu signifier le 13 juillet 2023 la contrainte établie le 10 juillet 2023 par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 26 713 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations 2019, 2020, 2021 et du 3ème trimestre 2022.

Il a saisi le tribunal judiciaire de son opposition par courrier expédié le 20 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti, de sorte qu'elle est recevable.

2-Sur le bien-fondé de la contrainte

Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l'espèce, Monsieur [B] abandonne à l'audience ses moyens d'opposition.

Au vu des explications écrites produites par l'URSSAF et en l'absence de moyen au soutien de l'opposition, il convient de valider la contrainte établie le 10 juillet 2023 pour le montant de 26 713 euros au titre de cotisations et majorations de retard résultant des régularisations 2019, 2020, 2021 et du 3ème trimestre 2022, comme sollicité par la demanderesse.

Il sera tenu compte de l'actualisation de la somme due par l'URSSAF pour condamner Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 21 487 euros.

4-Sur les demandes accessoires

L'article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Monsieur [M] [B] dont l'opposition a été jugée infondée, devra par conséquent prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte soit 72,48 euros.

Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B], partie perdante, est condamné aux dépens.

Il convient en dernier lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [M] [B] ;

VALIDE la contrainte établie le 10 juillet 2023 par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 36 209 euros au titre de cotisations et majorations de retard de la régularisation 2020, des mois de novembre et décembre 2020, de la régularisation 2021 et des mois de septembre, octobre et novembre 2021 ;

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à l'[8] la somme actualisée de 21 487 € au titre de cotisations et majorations de retard résultant des régularisations 2019, 2020, 2021 et du 3ème trimestre 2022, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ;

CONDAMNE Monsieur [M] [B] à rembourser à l'[8] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale;

CONDAMNE Monsieur [M] [B] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
[3]
[8]
Monsieur [M] [B]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [4]
[8]
Le

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