TJ 42218, 24 juill. 2025, RG 24/00558
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00558 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILTL
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 juillet 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 12 mai 2025
ENTRE :
Monsieur [J] [D]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
LA CIPAV
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP LECAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 24 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [D] est affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) sous le statut d'auto-entrepreneur pour une activité de formateur depuis le 1er juillet 2012.
Le 14 octobre 2023, il a sollicité auprès de la caisse l'octroi d'une pension d'invalidité qui lui a été refusé par courrier en date du 26 avril 2024 au motif qu'il présentait un taux d'invalidité professionnelle évalué à moins de 66% par le médecin-conseil.
Saisie par Monsieur [D], la commission en charge de l'invalidité et de l'inaptitude de la CIPAV a rejeté le recours amiable de ce dernier par courrier en date du 1er juillet 2024, confirmant un taux d'invalidité professionnelle inférieur à 66%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 05 juillet 2024, Monsieur [D] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de ce rejet.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 12 mai 2025, après un renvoi à la demande d'au moins l'une des parties.
Aux termes de sa requête et selon ses observations soutenues oralement, Monsieur [J] [D] demande au tribunal d'organiser une expertise médicale afin de déterminer son taux d'invalidité.
Il explique ne pas avoir été examiné par le médecin-conseil de la caisse. Il fait état d'agoraphobie, de crises de panique, de pathologies des lombaires entraînant une perte de motricité de sa jambe droite.
Par conclusions déposées, la CIPAV, dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
-constater que Monsieur [J] [D] ne remplit pas les conditions d'octroi d'une pension d'invalidité par la CIPAV,
-débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes,
-le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions de la CIPAV pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 4.23 des statuts de la CIPAV, l'adhérent peut solliciter la liquidation d'une pension d'invalidité en cas d'invalidité permanente et définitive, au moins égale ou supérieure à 66 %.
En l'espèce, la demande de pension d'invalidité présentée par Monsieur [J] [D] a été refusée par la commission en charge de l'invalidité et de l'inaptitude de la CIPAV sur avis du médecin-conseil de la caisse qui a retenu que l'adhérent ne présentait pas un taux d'invalidité professionnelle égale ou supérieure à 66%.
Cette appréciation a été confirmée à l'issue du recours amiable de Monsieur [D] mais est encore contestée par ce dernier qui sollicite l'organisation d'une expertise médicale et produit diverses pièces médicales.
Au vu de ces éléments, il convient d'ordonner avant-dire-droit sur la demande de fixation d'un taux d'invalidité permanente et définitive au moins égale ou supérieure à 66%, une expertise médicale.
Les dépens et la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont également réservés.
Enfin, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Avant-dire-droit sur la demande de fixation d'un taux d'invalidité permanente et définitive au moins égale ou supérieure à 66%, ORDONNE une mesure d'expertise médicale de Monsieur [J] [D] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [R] [Y] (Centre Hospitalier de [Localité 4], [Adresse 2]) avec pour mission de :
-convoquer les parties ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [J] [D] ;
-se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment le rapport d'évaluation du médecin-conseil de la CIPAV, les pièces médicales sur lesquelles celui-ci s'est fondé et les pièces médicales détenues par Monsieur [J] [D] ;
-évaluer si, à la date du 14 octobre 2023, Monsieur [J] [D] présentait une pathologie entraînant une invalidité permanente et définitive, au moins égale ou supérieure à 66 % ;
-décrire cette pathologie, son évolution, les prises en charge associées et ses effets invalidants ;
-faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne si nécessaire ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin de surveiller les opérations d'expertise ;
DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d'expertise ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
RESERVE les demandes des parties ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [J] [D]
LA CIPAV
L’expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SCP LECAT & ASSOCIÉS
Monsieur [J] [D]
Le
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