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TJ 42218, 24 juill. 2025, RG 24/00086


Vérifier : TJ 42218, 24 juill. 2025, RG 24/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
24/00086
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
688a79d733e738545ad1418e

Texte de la décision

13,110 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00086 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEV7

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 24 juillet 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [E] [L]
Assesseur salarié : Monsieur [H] [I]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 12 mai 2025

ENTRE :

L’[8]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]

représentée par la cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

Monsieur [O] [V]
demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

Affaire mise en délibéré au 24 juillet 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 29 janvier 2024, Monsieur [O] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 janvier 2024 par le Directeur de l'[6] ([7]) Rhône-Alpes et signifiée le 15 janvier 2024 pour un montant de 9 383 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2023 et des régularisations 2019, 2020, 2021, 2022.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 12 mai 2025.

Par conclusions n°1 déposées à l'audience, l'[9] demande au tribunal de:
-valider la contrainte délivrée le 11 janvier 2024 au titre des seules régularisations 2019, 2020, 2021 et 2022 pour la somme actualisée de 8 331 euros ;
-condamner Monsieur [O] [V] à lui payer cette somme, augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ;
-débouter Monsieur [V] de ses demandes ;
-le condamner aux dépens.

S'agissant de la demande de validation partielle de la contrainte, l'URSSAF indique dans ses écritures ne pas être en mesure de communiquer l'accusé de réception de la mise en demeure du 27 juillet 2023 relative aux cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2023 pour la somme de 521 euros. Elle explique également que la somme de 496 euros due au titre du 1er trimestre 2023 a été actualisée à la somme de 0 euro au regard de la déclaration de revenus 2023 de Monsieur [V].

Lors des débats, l'organisme indique s'en rapporter en ce qui concerne la demande d'annulation de pénalités formée par l'opposant à l'audience.

En défense, Monsieur [O] [V] indique qu'après avoir reçu les explications de l'URSSAF sur les montants réclamés, il ne conteste plus ceux-ci et abandonne ses moyens d'opposition. Il précise avoir mis en place des virements pour régler les sommes dues. Il demande en revanche l'annulation des pénalités de retard ainsi que la condamnation de l'URSSAF aux dépens, faisant valoir que l'organisme a tardé à recalculer les cotisations dues et n'a ainsi pas empêché la tenue de l'audience.

Il convient de se référer aux conclusions de l'URSSAF pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1-Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

En l'espèce, Monsieur [O] [V] s'est vu signifier le 15 janvier 2024 la contrainte établie le 11 janvier 2024 par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 9 383 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2023 et des régularisations 2019, 2020, 2021, 2022.

Il a saisi le tribunal judiciaire de son opposition par courrier expédié le 29 janvier 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti, de sorte qu'elle est recevable.

2-Sur le bien-fondé de la contrainte

Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l'espèce, Monsieur [O] [V] ne conteste plus les sommes réclamées par l'URSSAF et sollicite uniquement l'annulation des majorations de retard appliquées sur les années 2019, 2020, 2021 et 2022, pour un montant total de 404 euros.

Ainsi, au vu des explications écrites produites par l'URSSAF et en l'absence de moyen au soutien de l'opposition, il convient de valider la contrainte établie le 11 janvier 2024 pour le montant actualisé de 8 331 euros au titre de cotisations et majorations de retard résultant des régularisations 2019, 2020, 2021 et 2022, comme sollicité par la demanderesse.

3-Sur la demande de remise des majorations de retard

Aux termes de l'article R243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date de la demande de remise des majorations, " les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.

Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.

Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.

Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ".

Il est jugé de manière constante que le débiteur ne peut saisir la juridiction contentieuse d'une demande de remise de majorations de retard que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, selon la procédure prévue à l'article R243-20 du code de la sécurité sociale, et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet (Cass, civ.2, 18 janvier 2005, 03-30.588).

En l'espèce, Monsieur [O] [V] a formé une demande de remise des majorations de retard pour la première fois dans le cadre de la présente procédure d'opposition à contrainte, sans que la procédure édictée par l'article R243-20 précité n'ait été préalablement suivie.

A ce stade donc, la demande de Monsieur [V] ne peut qu'être déclarée irrecevable, à charge pour lui d'en saisir le directeur de l'URSSAF et, en cas de rejet de sa demande, de poursuivre devant la [4] de l'URSSAF et, le cas échéant, devant la présente juridiction.

4-Sur les demandes accessoires

L'article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Monsieur [O] [V] dont l'opposition a été jugée infondée, devra par conséquent prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte soit 72,48 euros.

Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V], partie perdante, est condamné aux dépens.

Il convient en dernier lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [V] ;

VALIDE la contrainte établie le 11 janvier 2024 par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes à hauteur de 8 331 euros au titre de cotisations et majorations de retard des régularisations 2019, 2020, 2021 et 2022 ;

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à l'[9] la somme actualisée de 8 331€ au titre de cotisations et majorations de retard résultant des régularisations 2019, 2020, 2021 et 2022, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ;

DECLARE irrecevable la demande de remise des majorations de retard formée par Monsieur [O] [V] ;

CONDAMNE Monsieur [O] [V] à rembourser à l'[9] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale;

CONDAMNE Monsieur [O] [V] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
[3]
[8]
Monsieur [O] [V]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
[8]
Monsieur [O] [V]
Le

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