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TJ 80021, 30 juill. 2025, RG 25/00452


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Date
30/07/2025
Numéro
25/00452
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
688a7b0033e738545ad1466a

Texte de la décision

8,826 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS

JCP [Localité 6]

N° RG 25/00452 - N° Portalis DB26-W-B7J-ILA4

JUGEMENT
DU
30 Juillet 2025

[L] [H]

C/

[V] [D]

Expédition délivrée le 30.07.25
- Me Messaouda YAHIAOUI
- Préfecture

Exécutoire délivré le 30.07.25
- Me Messaouda YAHIAOUI

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 30 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 1er janvier 2022, Monsieur [L] [H] a donné à bail à Madame [V] [D] une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7] (80), moyennant un loyer de 500 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, le 27 novembre 2024, Monsieur [L] [H] a fait signifier à Madame [V] [D] un commandement de payer pour la somme en principal de 1.740 euros et de justifier d’une assurance.

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, Monsieur [L] [H] a fait assigner Madame [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de la locataire;
* dire que les lieux devront être libérés par Madame [V] [D] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* la condamner au paiement :
- d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
- de la somme de 3.740 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts;
- de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
- de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 à l’occasion de laquelle :

Monsieur [L] [H], représenté par son conseil maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa dette à la somme de 4.239,99 euros à la date du 28 avril 2025.

Madame [V] [D] n’est ni présente ni représentée.

Le Diagnostic Social et Financier n’a pu être établi faute de collaboration de la locataire.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 28 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [L] [H] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- Sur la résiliation du bail

L'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer" ; tandis que l'article 1728 du même code dispose que "le preneur est tenu de deux obligations principales : (...) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus".
 
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts de la locataire.

Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que:
- Madame [V] [D] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Madame [V] [D] est débitrice envers Monsieur [L] [H] d’indemnités d'occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner au paiement, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.

Il convient de prévoir que ces indemnités d'occupation feront l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

Monsieur [L] [H] produit un décompte démontrant que Madame [V] [D] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.239,99 euros à la date du 28 avril 2025.

Madame [V] [D], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Elle sera donc condamnée à verser à Monsieur [L] [H] cette somme de 4.239,99 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

III. SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS :

Le non-paiement des loyers ne constitue pas à lui seul, en l’absence de circonstance particulière, une résistance abusive et injustifiée. Monsieur [W] [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [V] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [L] [H], elle sera également condamnée à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;

CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [L] [H] ;

ORDONNE la résiliation du bail conclu le 1er janvier 2022 entre Monsieur [L] [H] et Madame [V] [D] concernant la maison à usage d’habitation située [Adresse 3] (80) aux torts exclusifs de la locataire pour défaut de paiement des loyers;

ORDONNE en conséquence à Madame [V] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Madame [V] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;

CONDAMNE Madame [V] [D] à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 4.239,99 euros euros (décompte arrêté au 28 avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [V] [D] à verser à Monsieur [L] [H] les loyers éventuellement impayés entre le 28 avril 2025 et la présente décision;

CONDAMNE Madame [V] [D] à payer à Monsieur [L] [H] des indemnités mensuelles d’occupation à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE ces indemnités mensuelles d'occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si les contrats s'étaient poursuivis ;

DEBOUTE Monsieur [L] [H] de sa demande de dommages et intérêts;

CONDAMNE Madame [V] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

CONDAMNE Madame [V] [D] à verser à Monsieur [L] [H] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Présidente,

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