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TJ 80021, 30 juill. 2025, RG 25/00457


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Date
30/07/2025
Numéro
25/00457
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
688a7b0133e738545ad1467b

Texte de la décision

10,071 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS

JCP [Localité 7]

N° RG 25/00457 - N° Portalis DB26-W-B7J-ILBB

JUGEMENT
DU
30 Juillet 2025

[V] [S]

C/

[Y] [O], [D] [G], [B] [G]

Expédition délivrée le 30.07.25
- Monsieur [V] [S]
- Préfecture

Exécutoire délivré le 30.07.25
- Monsieur [V] [S]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 30 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [S]
né le 23 Février 1998 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

Madame [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 20 octobre 2020, Monsieur [V] [S] a donné à bail à Monsieur [Y] [O] et Madame [D] [G] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 10] (80), moyennant un loyer de 650 euros.

Monsieur [B] [G] s’est porté caution solidaire des engagements des locataires par acte séparé du même jour.

Des loyers étant demeurés impayés, le 17 février 2025, Monsieur [V] [S] a fait signifier à Monsieur [Y] [O] et Madame [D] [G] un commandement de payer pour la somme en principal de 4.550 euros. Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution le jour-même.

Par actes de commissaire de justice du 22 avril 2025, Monsieur [V] [S] a fait assigner Monsieur [Y] [O], Madame [D] [G] et Monsieur [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [Y] [O] et Madame [D] [G] et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* les condamner solidairement au paiement :
- d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
- de la somme de 5.850 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts;
- de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 à l’occasion de laquelle :

Monsieur [V] [S] maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette à la somme de 7.150 euros.

Les défendeurs n’ont pas comparu.

Le Diagnostic Social et Financier n’a pu être établi faute de collaboration des locataires.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 24 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [V] [S] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que “Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux”.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties ne contient pas de clause résolutoire mais celle-ci est sous-entendue par l’effet des dispositions précitées.

Un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 17 février 2025 pour la somme en principal de 4.550 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 avril 2025.

Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
- Monsieur [Y] [O] et Madame [D] [G] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Monsieur [Y] [O], Madame [D] [G] et Monsieur [B] [G] en sa qualité de caution non discutée, sont débiteurs envers Monsieur [V] [S] d’indemnités d'occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner solidairement au paiement, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.

Il convient de prévoir que ces indemnités d'occupation feront l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

Monsieur [V] [S] produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [O] et Madame [D] [G] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7.150 euros à la date du 20 juin 2025.

Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Monsieur [B] [G] ne conteste pas son engagement de caution.

Ils seront donc condamnés solidairement à verser à Monsieur [V] [S] cette somme de 7.150 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 sur la somme de 5.850 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [Y] [O], Madame [D] [G] et Monsieur [B] [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture et les actes signifiés à la caution.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [V] [S], ils seront également condamnés in solidum à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;

CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [V] [S] ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 octobre 2020 entre Monsieur [V] [S] d’une part et Monsieur [Y] [O] et Madame [D] [G] d’autre part concernant la maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 9] (80) sont réunies à la date du 18 avril 2025 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle sous-entendue;

DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [Y] [O] et Madame [D] [G] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [O] et Madame [D] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [O] et Madame [D] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [V] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [O], Madame [D] [G] et Monsieur [B] [G] à verser à Monsieur [V] [S] somme de 7.150 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 sur la somme de 5.850 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [O], Madame [D] [G] et Monsieur [B] [G] à payer à Monsieur [V] [S] des indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE ces indemnités mensuelles d'occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si les contrats s'étaient poursuivis ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [O], Madame [D] [G] et Monsieur [B] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture et le coût des actes signifiés à la caution;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [O], Madame [D] [G] et Monsieur [B] [G] à verser à Monsieur [V] [S] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Présidente,

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