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TJ 63113, 22 juill. 2025, RG 25/00470


Vérifier : TJ 63113, 22 juill. 2025, RG 25/00470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
25/00470
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
688a80a033e738545ad153aa

Texte de la décision

8,723 caractères

GB/MLP

Ordonnance N°
du 22 JUILLET 2025

Chambre 6

N° RG 25/00470 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC5W
du rôle général

S.C.I. CERES

c/

S.A.R.L. JENDJA’STYLE

la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU

Copie électronique :

- la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU

Copies :

- SARL JENDJA’STYLE
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- La S.C.I. CERES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

- La S.A.R.L. JENDJA’STYLE, venant aux droits de la SARL THYBEM exerçant sous l’enseigne TCHIP LA COIFFURE A PETITS PRIX, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 14 novembre 2017, la SCI CERES a donné à bail à la SARL THYBEM des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 4].

Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 15 novembre 2017, moyennant un loyer mensuel de 1800 euros.

Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.

Suivant acte reçu par Maître [H] [R], notaire associé à [Localité 5], le 30 septembre 2024, la SARL THYBEM a cédé à l’EURL JENDJA’STYLE son fonds de commerce et les droits y étant attachés, comprenant le bail commercial.

Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, la SCI CERES a, par acte du 1er avril 2025, fait signifier à la SARL JENDJA’STYLE, venant aux droits de la SARL THYBEM, exerçant sous l’enseigne TCHIP LA COIFFURE A PETITS PRIX, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 10 376,34 euros hors coût de l’acte et frais de procédure, lequel est demeuré infructueux.
La SCI CERES a également fait signifier ledit commandement, par acte du 10 avril 2025, à la SARL THYBEM en sa qualité de garant solidaire de la SARL JENDJA’STYLE.
Par acte en date du 28 mai 2025, la SCI CERES a assigné la SARL JENDJA’STYLE, venant aux droits de la SARL THYBEM, exerçant sous l’enseigne TCHIP LA COIFFURE A PETITS PRIX, en référé aux fins de voir :
prononcer la résiliation du bail commercial intervenu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la SARLU JEANDJA’STYLE venant aux droits de la SARL THYBEM et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux et de tous meubles et effets mobiliers garnissant les lieux et ce, dans un délai d’une semaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, condamner la SARLU JEANDJA’STYLE venant aux droits de la SARL THYBEM au paiement des sommes suivantes :
9936,72 euros correspondant aux arriérés des loyers, 2950,80 euros correspondant au remboursement taxe foncière 2024 soit 2459 euros HT + TVA 20%, 178,48 euros correspondant aux frais de procédure, 76,45 euros correspondant au coût du commandement de payer délivré le 10 avril 2025, fixer une indemnité d’occupation du même montant de 350 euros TTC par mois jusqu’au départ effectif des lieux par la SARLU JEANDJA’STYLE, condamner la même compris à payer et porter à la SCI CERES la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
réserver les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 24 juin 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Le demandeur a repris le contenu de son assignation tandis que la SARL JENDJA’STYLE n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Aux termes de l’article L.631-14 du Code de commerce, les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve de dispositions particulières.
L’article L.622-21 du Code de commerce dispose : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1o A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2o A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent […] »

L’article L.622-22 du même Code dispose quant à lui que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à sa déclaration de créances et que celles-ci sont reprises de plein droit lorsque le mandataire judiciaire, et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé, en application de l’article L.626-25 du Code de commerce, sont dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Il est de jurisprudence constante que l’instance en cours, suspendue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance, ce qui n’est pas le cas de l’instance en référé tendant à obtenir une condamnation provisionnelle. La créance faisant l’objet d’une telle instance doit donc être soumise à la procédure normale de vérification et la décision du juge-commissaire (Cass. Com., 12 juillet 1994, n°91-20.843).

L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur rend ainsi la demande en paiement contre celui-ci devant le juge des référés irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictées par l’article L.622-21 précité (Cass. Com., 19 septembre 2018, n°17-13.210).

L’action introduite par le bailleur avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective contre le locataire en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure à ladite procédure, ne peut plus être poursuivie après ce jugement, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée.

Le principe de l’arrêt des poursuites individuelles consécutives à l’ouverture d’une procédure collective constitue en outre une fin de non-recevoir d’ordre public devant être relevée d’office par le juge (Cass. Com., 12 janvier 2010, n°08-19.645).

En l’espèce, la SCI CERES produit un extrait Kbis de la SARL JENDJA’STYLE à jour au 23 juin 2025.
Il résulte néanmoins des vérifications personnelles opérées par le juge qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 26 juin 2025 à l’encontre de la SARL JENDJA’STYLE.
Or, les dispositions précitées s’opposent à la condamnation d’une société faisant l’objet d’un redressement judiciaire au paiement d’une provision par le juge des référés, devant lequel le principe d’ordre public de l’interdiction des poursuites individuelles s’applique et constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Il y a ainsi lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à fournir toutes explications sur ce moyen d’irrecevabilité de la demande.
Toutes les demandes, ainsi que les dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS,
INVITE la demanderesse à fournir toutes explications sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes au visa de l’article L.622-21 du Code de commerce, et à actualiser ses demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 2 septembre 2025 à 10 h 30 en salle A du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
DIT que la notification de la présente décision par greffe vaudra convocation à l’audience,
RESERVE toutes les demandes, ainsi que les dépens.
La Greffière, La Présidente,

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