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TJ 63113, 22 juill. 2025, RG 25/00417


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Date
22/07/2025
Numéro
25/00417
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
688a80a033e738545ad153ca

Texte de la décision

6,748 caractères

CG / MC

Ordonnance N°
du 22 JUILLET 2025

Chambre 6

N° RG 25/00417 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCTA
du rôle général

[S] [V]

c/

S.A.S. POLAT & FILS S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD

la SELA

RL EVEZARD

GROSSES le

- la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
- la SELARL POLE AVOCATS
- Me Laurence SUDRE-THOLONIAT

Copies électroniques :

- la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
- la SELARL POLE AVOCATS
- Me Laurence SUDRE-THOLONIAT

Copies :

- Expert (M. [K] [P])
- Dossier RG 25/417
- Dossier RG 24/547 (Minute n°24/711)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- Madame [S] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDERESSES

- La S.A.S. POLAT & FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

- La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Cabinet Bruno MAUREL
[Localité 8]

représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- La S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Cabinet Bruno MAUREL
[Localité 8]

représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] et [Adresse 2].

Suite à l’apparition de fissures en 2016, madame [V] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisques habitation, la SA BPCE IARD.

Des investigations sur l’origine des désordres et le coût des travaux de réparation ont été diligentées par la SAS SEDWICK FRANCE.

La SASU SOLTECHNIC, assurée auprès de la SMABTP, a effectué les travaux de reprise préconisés.

Madame [V] a déploré l’apparition de nouvelles fissures et des dégradations affectant les travaux réalisés.

Elle a mandaté le cabinet AEXPERT BATIMENT aux fins de constater les désordres.

Le cabinet AEXPERT BATIMENT a établi un avis technique le 03 juin 2024.

Par actes en date des 13, 14 et 17 juin 2024, madame [S] [V] a fait assigner en référé la SASU SOLTECHNIC exerçant sous l’enseigne SOLTECHNIC AQUITAINE, son assureur la SMABTP, la SAS SEDWICK FRANCE et la SA. BPCE IARD afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

Suivant ordonnance du 08 octobre 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et commis monsieur [P] [K] pour y procéder.

Une réunion d’expertise s’est tenue le 15 janvier 2025.

Par actes du 19 mai 2025, madame [S] [V] a fait assigner en référé la SAS POLAT & FILS, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD afin d’obtenir que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.

Appelée à l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 1er juillet 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus.

Madame [V] a repris le contenu de son assignation.

Au dernier état de ses conclusions, la SAS POLAT & FILS a formulé protestations et réserves.

Au dernier état de leurs conclusions, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé protestations et réserves.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l’appel en cause

L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

Il est constant qu’à la suite de premières fissures apparues sur sa maison d’habitation en 2016, madame [V] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur et que des travaux de reprise ont été effectués par la société SOLTECHNIC.

Il est également constant que des fissures sont apparues à différents endroits de la maison d’habitation de madame [V].

Par ailleurs, il ressort des pièces produites et des écritures des parties que la SAS POLAT & FILS, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, a réalisé des travaux de ravalement de façade de la maison d’habitation de madame [V] en 2018.

Ainsi, madame [V] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SAS POLAT & FILS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

En conséquence, la demande sera accueillie.

2/ Sur les frais

Les dépens de l’instance seront supportés par madame [V], demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à la SAS POLAT & FILS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [K] par ordonnance de référé en date du 08 octobre 2024,

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [P] [K], expert judiciaire,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [S] [V], demanderesse,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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