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TJ 63113, 30 juill. 2025, RG 25/00021


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Date
30/07/2025
Numéro
25/00021
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
688a80a133e738545ad153d8

Texte de la décision

11,540 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 23]

Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00021 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6YU

JUGEMENT

DU : 30 Juillet 2025

N °

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 30 Juillet 2025

Sous la Présidence de Monsieur Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, en présence de Madame [M] [I], candidate à l’intégration directe et de Monsieur [T] [U], auditeur de justice, assistés de Madame Vanessa JEULLAIN, greffier

Après débats à l'audience du 22 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu :

Sur la contestation formée par Madame [K] [S] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme

concernant le dossier de :

DÉBITRICE :

Madame [K] [S]
Née le 30/07/1993 à [Localité 20]
[Adresse 22]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N631132025002698 du 17/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
non comparante, représentée par Maître BERNARD Nathalie, avocat au barreau de Clermont-Ferrand

CRÉANCIERS :

Société [16]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Société TRESORERIE EPSMS DE [Localité 24]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée

Compagnie d’assurance [18]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée

Organisme FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Madame [G] [S]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Société [17]
Pôle surendettement - [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

Société [13]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée

Société [21]
Service surendettement - [Localité 9]
non comparante, ni représentée

S.A.S. [11]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée

SGC [Localité 6]
[Adresse 19]
non comparante, ni représentée

****
*

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 3 février 2025, [K] [S] a contesté les mesures imposées le 13 janvier 2025 par la commission de surendettement du Puy-de-Dôme pour le traitement de sa situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lors de l'audience, [K] [S] sollicite le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Au soutien de sa prétention, elle produit des justificatifs actualisés de sa situation financière et se prévaut de difficultés personnelles en lien avec sa santé. Sur ce point, [K] [S] indique notamment qu'elle est en arrêt de travail et qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une hospitalisation.
France Travail, la SAS [11], la [18] et le [14] ont écrit pour actualiser leurs créances sans observation sur les mesures.
Les autres créanciers n'ont pas écrit et n'ont pas comparu.
* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 733-12 du Code de la Consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers [K] [S] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 13 janvier 2025.
En application de l’article L. 733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L'article L. 733-3 du Code de la Consommation dispose que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.
L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du Code de la Consommation, la capacité mensuelle de remboursement de [K] [S] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
- Les ressources de [K] [S] s’établissent comme suit :
Indemnités journalières : 1.623,90 eurossoit un total de : 1.623,90 euros ;
- [K] [S] est âgée de trente et un ans et n'a pas d'enfant à charge. Outre les charges usuelles de la vie courante, elle doit faire face aux charges suivantes :
Logement : 445 eurosMutuelle : 82,58 eurosAssurances : 77,23 eurosTéléphonie : 34,98 eurossoit un total de : 639,79 euros ;
- La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 275,44 euros.
- La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 708 euros.
- Il en résulte une capacité de remboursement de 276,19 euros. Toutefois, la capacité de remboursement calculée étant supérieure à la quotité saisissable, il y a lieu de limiter le montant affecté aux remboursements à la somme déterminée au titre de cette quotité saisissable à savoir 275,44 euros.
- L'endettement total de [K] [S] s'élève à 7.886,59 euros environ.
La commission a donc fait une juste application des dispositions du Code de la Consommation et une juste appréciation de la situation de la débitrice. Dès lors, il convient de dire qu'[K] [S] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la Commission de Surendettement.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif attaché à l'adoption d'un plan de surendettement au profit d'[K] [S].
* * *

PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, FIXE les créances envers [K] [S], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 13 janvier 2025, DIT qu'[K] [S] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 13 janvier 2025, DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement, DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, DIT que le plan entrera en vigueur le 1er septembre 2025, RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre [K] [S] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme, RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan, SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre d'[K] [S] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai, RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif du présent plan adopté au profit d'[K] [S] DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan, DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, [K] [S] devra reprendre contact avec la commission, RAPPELLE qu'[K] [S] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si : - elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, - elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations, RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du Code de la Consommation, LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

V. JEULLAIN G. KOERCKEL

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