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TJ 63113, 22 juill. 2025, RG 25/00362


Vérifier : TJ 63113, 22 juill. 2025, RG 25/00362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
25/00362
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
688a80a233e738545ad15404

Texte de la décision

10,865 caractères

GB / MC

Ordonnance N°
du 22 JUILLET 2025

Chambre 6

N° RG 25/00362 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA5T
du rôle général

[U] [Y]

c/

S.A.R.L. AUVERGNE MOTOS YAMAHA AUBIERE S.A.R.L KRIS MOTOS

la SELARL AUVERJURIS
Me Sabrina OULMI
Me Em

manu
el TOURRET

GROSSES le

- la SELARL AUVERJURIS
- Me Sabrina OULMI
- Me Emmanuel TOURRET

Copies électroniques :

- la SELARL AUVERJURIS
- Me Sabrina OULMI
- Me Emmanuel TOURRET

Copies :

- Expert
- Régie
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, faisant fonction de Présidente

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Sabrina OULMI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDERESSES

- La S.A.R.L. AUVERGNE MOTOS YAMAHA AUBIERE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 6]

représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- La S.A.R.L. KRIS MOTOS (SARL unipersonnelle), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]

ayant pour avocat Me Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de VICHY-CUSSET

Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [Y] est propriétaire d’un scooter de marque YAMAHA modèle 560 T MAX immatriculé [Immatriculation 10] qu’il a acquis auprès de la S.A.R.L. AUVERGNE MOTOS YAMAHA AUBIERE en 2021.

A la suite d’une tentative de vol survenue le 10 octobre 2022, monsieur [Y] a confié l’expertise de son véhicule à la S.A.R.L. KRIS MOTOS qui a établi deux ordres de réparation estimant le coût des réparations à 829,91 euros TTC.
Monsieur [Y] a constaté que son véhicule était affecté de désordres.

Il s’est rapproché de son assureur qui a mandaté le cabinet LANG & ASSOCIES 63 afin d’organiser une expertise amiable du véhicule dont il a été dressé procès-verbal le 08 février 2023.

Le cabinet LANG & ASSOCIES 63 a établi son rapport le 18 avril 2023.

Monsieur [Y] a mis en demeure la S.A.R.L. AUVERGNE MOTOS YAMAHA AUBIERE de procéder aux réparations du véhicule avant restitution.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.

Par actes en date des 17 et 18 avril 2025, monsieur [U] [Y] a assigné la S.A.R.L. AUVERGNE MOTOS YAMAHA AUBIERE et la S.A.R.L. KRIS MOTOS en référé-expertise et en condamnation solidaire au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Appelée à l’audience des référés du 27 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.

Le demandeur a repris le contenu de son assignation.

Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. AUVERGNE MOTOS YAMAHA AUBIERE a formé des protestations et réserves et conclu au rejet des demandes de condamnation de monsieur [Y].

Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. KRIS MOTOS a formé des protestations et réserves et conclu au rejet des demandes de condamnations de monsieur [Y].

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

A l’appui de sa demande, monsieur [Y] verse notamment aux débats :

- un récépissé de déclaration en date du 13 octobre 2022,
- un ordre de réparation établi par la S.A.R.L. KRIS MOTOS le 19 novembre 2022,
- un procès-verbal d’expertise amiable établi par le cabinet LANG & ASSOCIES 63 le 08 février 2023,
- un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet LANG & ASSOCIES 63 en date du 18 avril 2023,
- des photographies,
- des courriers.

Il est constant que monsieur [Y] a acquis un scooter de marque YAMAHA auprès de la S.A.R.L. AUVERGNE MOTOS YAMAHA AUBIERE.

Il est également constant que ce véhicule a fait l’objet d’une tentative de vol au cours de laquelle il a subi des dégradations.

Il résulte du rapport d’expertise amiable et des courriers précités que des désaccords persistent entre monsieur [Y], la S.A.R.L. KRIS MOTOS et la S.A.R.L. AUVERGNE MOTOS YAMAHA AUBIERE à propos de la reconnaissance de certains désordres et de leur prise en charge.

Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [Y] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.

En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.

2/ Sur les frais

Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [U] [Y], demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [I] [D]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]

Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :

1°) Entendre les parties et tous sachants,

2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,

3°) Examiner le véhicule de marque YAMAHA modèle 560 T MAX immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à monsieur [U] [Y],

4°) Examiner les désordres et dommages allégués,

5°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,

6°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,

7°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,

8°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [U] [Y],

9°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues,

10°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

11°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

AUTORISE l'expert :

- à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,

- à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,

DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,

RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,

DIT que monsieur [U] [Y] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de 600,00 euros T.T.C (SIX CENTS EUROS) avant le 30 Septembre 2025,

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera [R] à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er Février 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de monsieur [U] [Y],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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