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TJ 63113, 22 juill. 2025, RG 25/00468


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Date
22/07/2025
Numéro
25/00468
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
688a80a233e738545ad15412

Texte de la décision

9,181 caractères

GB/MLP

Ordonnance N°
du 22 JUILLET 2025

Chambre 6

N° RG 25/00468 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC5R
du rôle général

COMMUNE DE [Localité 3]

c/

[D] [Y]

la SCP TEILLOT & ASSOCIES

GROSSE le

- la SCP TEILLOT & ASSOCIES

Copie électronique :

- la SCP TEILLOT & ASSOCIES

Copie :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- La COMMUNE DE [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Mairie
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEUR

- Monsieur [D] [Y], exerçant sous l’enseigne LES COPAINS D’ABORD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 09 août 2024, la commune de [Localité 3] a conclu un bail dérogatoire avec monsieur [D] [Y] portant sur un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Ledit bail a été consenti pour une durée d’un an et moyennant le paiement d’un loyer annuel de 4320 euros, payable mensuellement et d’avance.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement du loyer et des charges.
Par acte en date du 31 mars 2025, la commune de [Localité 3] a fait signifier à monsieur [Y] un commandement de justifier d’une assurance en cours de validité et de payer l’arriéré locatif visant la clause résolutoire pour un montant de 3135,10 euros.
Elle expose qu’aucun paiement n’est intervenu depuis.
Par acte en date du 02 juin 2025, la commune de [Localité 3] a assigné monsieur [D] [Y], exerçant sous l'enseigne LES COPAINS D’ABORD, en référé aux fins suivantes :
déclarer les demandes de la commune de [Localité 3] recevables et bien fondées,constater la résiliation du bail conclu entre la commune de [Localité 3] et [D] [Y] pour le bar restaurant sis [Adresse 1] [Localité 3]. ordonner, faute de départ volontaire incluant la restitution des clés, l'expulsion de [D] [Y] et de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code de la procédure civile d'exécution, et conformément à l'article L.433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, condamner [D] [Y] à payer et porter à la commune de [Localité 3] la somme de 3855 € sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre des arriérés de loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,fixer l’indemnité d'occupation mensuelle due par [D] [Y] jusqu'à complète libération des lieux à la somme de 360,00 € par mois.condamner [D] [Y] à payer et porter à la commune de [Localité 3] la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civilecondamner [D] [Y] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement de payer, d'assignation et de signification.A l’audience de référé du 24 juin 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [D] [Y], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande aux fins de constat de résiliation de bail
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
A l’appui de sa demande, la commune de [Localité 3] produit notamment :
un bail dérogatoire du 09 août 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire du 31 mars 2025 un décompte arrêté au 12 mai 2025. En application de la clause résolutoire contenu dans le bail commercial liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de règlement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance : « un mois après commandement de payer ou sommation d’exécuter demeurés infructueux ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que monsieur [D] [Y] n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai imparti.
Par ailleurs, monsieur [Y] n’a pas rempli son obligation de fournir une attestation d’assurance en cours de validité.
Les conditions de la clause résolutoire sont ainsi remplies à son encontre, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 1er mai 2025 et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Il convient également de condamner monsieur [D] [Y], exerçant sous l’enseigne LES COPAINS D’ABORD, à payer à la commune de [Localité 3], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de 360 euros à compter du mois de juin 2025, et ce jusqu’à complète libération des lieux.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Au vu des pièces produites et des motifs qui précèdent, il n’est pas sérieusement contestable que monsieur [D] [Y], exerçant sous l’enseigne LES COPAINS D’ABORD, reste devoir la somme 3855 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 12 mai 2025.

Par conséquent, il y a lieu de condamner monsieur [D] [Y], exerçant sous l’enseigne LES COPAINS D’ABORD, à payer à la commune de [Localité 3], à titre provisionnel, la somme de 3855 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3/ Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés pour faire valoir ses droits. Il y a donc lieu de condamner monsieur [D] [Y], exerçant sous l’enseigne LES COPAINS D’ABORD, à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [D] [Y], exerçant sous l’enseigne LES COPAINS D’ABORD, sera également condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 31 mars 2025.

PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, AU PROVISOIRE, CONSTATE la résiliation du contrat de bail dérogatoire liant la commune de [Localité 3] à monsieur [D] [Y], exerçant sous l’enseigne LES COPAINS D’ABORD à la date du 1er mai 2025, En conséquence, DIT que monsieur [D] [Y], exerçant sous l’enseigne LES COPAINS D’ABORD, sera tenu d’évacuer et de rendre libre le local appartenant à la commune de [Localité 3] situé [Adresse 1] à [Localité 3], ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée, CONDAMNE monsieur [D] [Y], exerçant sous l’enseigne LES COPAINS D’ABORD, à payer à la commune de [Localité 3], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360 €) à compter du mois de juin 2025, et ce jusqu’à complète libération des lieux,

CONDAMNE monsieur [D] [Y], exerçant sous l’enseigne LES COPAINS D’ABORD, à payer à la commune de [Localité 3], à titre provisionnel, la somme de TROIS MILLE HUIT CENT CINQUANTE-CINQ EUROS (3.855 €), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE monsieur [D] [Y], exerçant sous l’enseigne LES COPAINS D’ABORD, à payer à la commune de [Localité 3] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [D] [Y], exerçant sous l’enseigne LES COPAINS D’ABORD, aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 31 mars 2025.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente

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