TJ 73011, 11 juill. 2025, RG 20/01040
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 11/07/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement : 25/132
N° RG 20/01040
N° Portalis DB2O-W-B7E-CL5Q
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline POCARD, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
Madame [B] [C] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline POCARD, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
Madame [A] [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
Madame [H] [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [...]
assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Mai 2025
Délibéré annoncé au : 11 Juillet 2025
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me POCARD et Me MILLIAND
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par huissier les 7, 12 et 13/10/2020 par lequel les époux [E] et [B] [O] ont assigné les consorts [F], [A] et [H] [O] devant le présent tribunal aux fins de partage et licitation des biens de la succession de Mme [I] [X] [P] épouse [O] ;
Vu le jugement du tribunal de céans du 17/12/2021 ayant :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [I] [X] [P] épouse [O] et de M. [N] [J] [O] ;
- ordonné une expertise des biens immobiliers confiée M. [S] [D] ;
- dit que les taxes foncières et cotisations d’assurances réglées le cas échéant par M. [E] [O] devront être supportés par chaque partie proportionnellement à ses droits indivis ;
- sursis à statuer sur le surplus ;
Vu le rapport d’expertise déposé le 6/2/2023 ;
Vu les dernières conclusions des époux [E] et [B] [O] reçues le 22/6/2024 et signifiées par acte de commissaire de justice aux parties non comparantes, par lesquelles ils ont demandé de voir :
- ordonner la licitation du seul bien dépendant de la succession de Mme [X] [P] épouse [O] consistant en un ensemble de bâtiment d’habitation et agricole, grenier, four, pâturages et bois cadastrés lieudit [Localité 4] section A n° [Cadastre 1] et lieudit [Localité 5] section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] anciennement n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], avec une mise à prix de 132 953 € ;
- dire que les droits des parties sont de 2/6 par branche, soit de 2/6 chacun pour M. [E] [O], de 2/6 pour M. [F] [O], de 1/6 pour [H] [O] et de 1/6 pour [A] [O] ;
- dire que le prix de vente sera réparti selon ces parts ;
- condamner les défendeurs à lui payer, respectivement au titre des taxes foncières et des l’assurance arrêtées au 20/2/2024 et sauf à parfaire jusqu’à la vente, les sommes de 847,81 € et 1 978,67 € à charge de M. [F] [O], 423,91 € et 989,34 € à charge de Mme [H] [O] et 423,91 € et 989,34 € à charge de Mme [A] [O] ;
- dire que M. [F] [O] devra indemniser l’indivision de la perte générée par une licitation inférieure aux offres de gré à gré qu’il a refusées ;
- subsidiairement, ordonner le partage des indivisions nées des successions des défunts et de leur communauté en commettant un notaire chargé d’y procéder et en désignant un juge chargé de leur surveillance ;
- en toute hypothèse, juger que les taxes et assurances doivent être supportées proportionnellement aux droits indivis de chacun ;
- rejeter la demande de M. [F] [O] relative à un prétendu prix de coupe de bois sur les parcelles indivises ;
- condamner les parties aux dépens solidairement et à hauteur de leurs droits indivis, dont 672,70 € à charge de [H] et [A] [O] au titre des frais d’expertise avancés pour leur compte ;
Vu les dernières conclusions de M. [F] [O] reçues le 24/6/2024 et signifiées par acte de commissaire de justice aux parties non comparantes, par lesquelles il a demandé de voir : - rejeter la demande de licitation judiciaire ;
- désigner un notaire et un juge pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
- lui attribuer la partie en couleur verte sur le plan provisoire de division du 1/8/2023 de la société [1] de la parcelle A [Cadastre 2] à [Localité 6] pour 2ha 52a 65 ca, en ce compris le four pour une valeur de 14 000 €, et, subsidiairement en ordonner la licitation judiciaire moyennant mise à prix de 7 000 € ;
- juger qu’à défaut de vente amiable du reliquat de 7030 m² comportant un chalet et un grenier, celui-c pourra faire l’objet d’une licitation judiciaire avec mise à prix de 100 000 € ;
-juger qu’il est d’accord pour procéder au règlement des frais complémentaires pour l’établissement des plans définitifs de division et d’arpentage de la parcelle A [Cadastre 2] ;
- juger qu’à défaut d’attribution à son profit des lots 3 à 7, ceux-ci feront l’objet d’une licitation aux mises à prix fixées par l’expert en page 16 de son rapport ;
- juger que M. [E] [O] est redevable à l’indivision de la somme de 16 293 € au titre du prix de la coupe de bois des parcelles indivises qu’il a seul encaissé ;
- partager les dépens selon les droits respectifs, avec application de l’article 699 du cpc au profit de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Mmes [A] et [H] [O] ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 27/6/2024 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 6/12/2024, renvoyée successivement aux 17/1/2025 et 16/5/2025, dernière date à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
-sur le partage
Il résulte du rapport d’expertise, confirmant les indications initiales du notaire intervenu à l’origine, que l’ensemble immobilier relevant de la succession n’est pas partageable en nature et ne permet aucune composition de lots de valeur équivalente entre les quatre indivisaires, en distinguant au mieux 7 lots, dont l’un absorbe l’essentiel de la valeur de l’ensemble, soit 161 000 € et qu’aucun indivisaire ne souhaite acquérir moyennant l’importante soulte qui en résulterait compte tenu de valeurs unitaires des autres lots s’étalant entre 10 000 € et 384 €, étant expressément relevé que toute vente séparée est de nature à amoindrir la chance de valoriser l’ensemble.
Par ailleurs, M. [F] [O], seul à exiger un partage à nature, ne justifie pas être aux conditions d’un droit d’attribution préférentielle tout en prétendant imposer l’alotissement des des seules parties accessoires lui convenant, avec qui plus est détachement d’une partie de la parcelle principale, alors que l’absence d’accord des autres indivisaires est constante et que l’alotissement ne pourrait qu’être effectué selon un tirage au sort pouvant lui attribuer le lot principal, non réclamé, sans possibilité d’en payer la soulte ou de l’imposer à ceux qui n’en ont pas davantage la faculté et le refusent.
Du reste, les seules propositions d’acquisition ont été supérieures au prix estimé par l’expert et portaient sur l’ensemble de la propriété.
Il y a donc lieu d’imposer la licitation judiciaire de l’ensemble à la mise à prix proposée par l’expert afin d’en conserver la valeur globale et de permettre un partage équitable ne sacrifiant pas l’intérêt des uns au profit de celui recherché par un seul.
- sur la demande tendant à rendre M. [F] [O] tenu d’indemniser l’insuffisance de prix
Il appartient au demandeur de fonder en droit sa demande et de la liquider, ce qui n’adviendra que lors du résultat d ela licitation, de sorte qu’il sera sursis à statuer de ce chef dans cette attente.
Sur les impenses de conservation
En application de l’article 815-13 du code civil, tout indivisaire exposant des frais nécessaires à la conservation du bien indivis peut en réclamer le remboursement aux autres à proportion de leur part.
En l’espèce, la taxe foncière et l’assurance de l’immeuble sont bien nécessaires à la conservation de l’immeuble et le demandeur justifie des frais correspondants, sans contestation des parties, d sorte que les autres parties doivent être tenues à leur part de remboursement tel que demandé.
- sur le prix d’une coupe de bois
Outre que, comme se garde le défendeur comparant de le fonder, la perception du prix d’une coupe de bois s’assimile à la perception de fruits et revenus largement prescrite comme ayant censément été connue depuis 2000, aucune pièce n’établit que le demandeur a perçu ce prix, de sorte que la demande en ce sens sera rejetée.
- sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile applicables à la date de l’intorduction de l’instance, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
REJETTE les demandes de M. [F] [O] tendant à un partage en nature ou à une attribution de lots à titre préférentiel ou par tirage au sort ;
ORDONNE qu’il soit procédé, en présence de l'ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées, à l’audience de vente forcée du tribunal judiciaire d’Albertville, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges dressé et déposé par l’avocat de M. [E] [O] ou par tout avocat du même barreau qui s'y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur des immeubles situés et cadastrés consistant en un ensemble de bâtiment d’habitation et agricole, grenier, four, pâturages et bois cadastrés lieudit [Localité 4] section A n° [Cadastre 1] et lieudit [Localité 5] section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] anciennement n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], avec une mise à prix de 132 953 € en un lot unique ;
RAPPELLE que sont applicables à la licitation d'immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59 à R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d'exécution, et ce à l'exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code.
DIT que le cahier des charges devra être établi par Me Caroline POCARD ou tout avocat susbtitué inscrit au barreau d’ALBERTVILLE et déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Albertville (service des adjudications).
DIT, en application de l’article 1274 du code de procédure civile, que la licitation sera annoncée, à l’initiative du-dit avocat inscrits au barreau d’Albertville, dans un délai compris entre un mois et deux mois avant la date de l’audience de vente par avis affiché dans les locaux du tribunal et rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieur à celle du corps 30 sur format A3, par un avis publié dans un journal d’annonces légales. Ces avis indique :
- les nom, prénoms et domicile du requérant et de son avocat,
- la désignation de l’immeuble et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie et le cas échéant les dates et heures de visite,
- le montant de la mise à prix,
- l’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire d’Albertville,
- l’indication que le cahier des charges peut être consulté au greffe du juge civil chargé des adjudications ou au cabinet de l’avocat.
DIT, que dans le même délai la licitation sera annoncée :
- par un avis simplifié apposé à l’entrée ou à défaut en limite de l’immeuble et rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieur à celle du corps 30 sur format A3,
- par un avis publié dans une édition périodique de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires,
- et un avis publié sur le site internet AVOVENTES,
que ces avis indiqueront :
- la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble,
- la nature de l’immeuble et son adresse,
- le montant de la mise à prix,
- les jours, heure et lieu de la vente,
- l’indication que le cahier des charges peut être consulté au greffe du juge civil chargé des adjudications ou au cabinet de l’avocat.
AUTORISE tout huissier de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l'accord des occupants et à défaut à une date fixée par l'huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier pour :
dresser un procès verbal de description du bien,faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente.
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du lundi au vendredi pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord des coïndivisaires pour des modalités plus étendues ;
DIT que le prix de vente sera réparti entre les indivisaires à concurrence de leurs droits indivis respectifs ;
DIT que ces droits sont de 2/6e pour M. [E] [O], de 2/6e pour M. [F] [O], de 1/6e pour [H] [O] et de 1/6e pour [A] [O] ;
CONDAMNE, au titre des taxes foncières et des assurances de l’immeuble arrêtées au 20/2/2024 et sauf à parfaire jusqu’à la vente, M. [F] [O] à payer à M. [E] [O] les sommes de 847,81 € et 1 978,67 €, Mme [H] [O] à payer au même les sommes de 423,91 € et 989,34 € et Mme [A] [O] à lui payer les sommes de 423,91 € et 989,34 € ;
RAPPELLE que le précedent jugement a déjà statué sur le principe de ces impenses pour leur montant éventuel à venir ;
REJETTE la demande tendant au paiement à l’indivision par M. [E] [O] d’une somme de 16 293 € au titre du prix d’une vente de coupe de bois ;
SURSOIT à statuer sur la demande indemnitaire formée contre M. [F] [O] jusqu’à la perception du prix ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE chaque partie aux entiers dépens incluant les frais d’expertise à proportion de leurs droits indivis respectifs, avec emploi en frais privilégiés de partage et application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA.
Ainsi jugé et prononcé le 11 juillet 2025, la minute étant signé par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière.
La Greffière Le Président
Par décision en date du 10 octobre 2025, le présent jugement a été rectifié comme suit :
“DIT qu’est affecté d’une omission matérielle le chef de dispositif du jugement 25/132 du 11/7/2025 rendu dans l’instance enrôlée sous le n° 20/1040 concernant la Commune de localisation des parcelles visées par le chef de jugement ayant ordonné leur licitation et la désignation ancienne de la parcelle [Cadastre 6] ;
DIT que ce chef de dispositif doit être complété ainsi par les passages surlignés :
ORDONNE qu’il soit procédé, en présence de l'ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées, à l’audience de vente forcée du tribunal judiciaire d’Albertville, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges dressé et déposé par l’avocat de M. [E] [O] ou par tout avocat du même barreau qui s'y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur des immeubles situés et cadastrés consistant en un ensemble de bâtiment d’habitation et agricole, grenier, four, pâturages et bois sis Commune de [Localité 6] (SAVOIE) cadastrés lieudit [Localité 4] section A n° [Cadastre 1] et lieudit [Localité 5] section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] anciennement n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], avec une mise à prix de 132 953 € en un lot unique ;
DIT que le surplus du jugement reste sans changement ;
DIT que la présente décision sera annexée au jugement rectifié ;
DIT que les dépens de l’instance rectificative suivront le sort de ceux du jugement sur le fond.”
Le Greffier
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