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TJ 73011, 22 juill. 2025, RG 14/01611


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Date
22/07/2025
Numéro
14/01611
Lieu / cour
tj73011
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
688a889d33e738545ad1676c

Texte de la décision

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COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGEMENT DU 22/07/2025

Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement : 25/150
N° RG 14/01611

N° Portalis DB2O-W-B66-BZYG
DEMANDEURS :

Société SODEREV TOUR
[Adresse 50]
[Localité 42]

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 63]
représenté par son syndic en exercice la Société LSI, pris en la personne de son président en exercice
[Adresse 13]
[Localité 28]

Tous deux représenté par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Christian BEER, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

S.A. AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur de la Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 16]
[Localité 55]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Frédéric PIRAS, de la SELARL PIRAS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON

SAS EQUATERRE
[Adresse 20]
[Localité 39]
représentée par Me Serge LE RAY, de la SCP LE RAY BELLINA, avocat au barreau de CHAMBERY

S.A.S. ABAC INGENIERIE
[Adresse 10]
[Localité 29]
représentée par Me Marie luce BALME, de la SELARL MLB AVOCAT, avocate au barreau de CHAMBERY

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 52]
représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Gaëlle LE MAT, de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

S.A. ALLIANZ IARD
assureur CNR, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, ès qualités d’assureur de la société FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE.
[Adresse 1]
[Localité 51]
représentée par Me Caroline POCARD, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Alexandre BIZIEN, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY substitué par Me ROYON, avocat au barreau de CHAMBERY

S.A. ALLIANZ IARD
venant aux droits de la sté AGF IARD assureur de ART CONSEIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 51]
représentée par Me Caroline POCARD, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Alexandre BIZIEN, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY substitué par Me ROYON, avocat au barreau de CHAMBERY

Société AGI
[Adresse 12]
[Localité 31]
non comparante, ni représenté

Société ETABLISSEMENTS GAL
[Adresse 64]
[Localité 37]
représentée par Me Julien BETEMPS, de la SELARL Julien BETEMPS AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me RATTAIRE, avocat au barreau de CHAMBERY.

S.A. LBL ALPES MEDITERRANEE
(société possiblement en liquidation judiciaire)
[Adresse 61]
[Adresse 61]
[Localité 5]
Ayant pour avocat constitué Me Nadine BOIS,

ENTREPRISE DE PEINTURE [Localité 65] (société ayant déménagé sans nouvelle adresse possible)
[Adresse 2]
[Localité 54]
non comparante, ni représenté

Société ENTREPRISE FERRARD ET COMPAGNIE
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Me Laure COMBAZ, du cabinet COMBAZ & ASSOCIES, avocate au barreau de CHAMBERY substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau D’ALBERTVILLE

Société OTIS
[Adresse 67]
[Adresse 67]
[Localité 57]
représentée par Me Michel JUGNET, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Elise ORTOLLAND, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me PICHON, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. SOGEB (société possiblement en liquidation judiciaire)
[Adresse 49]
[Localité 17]
non comparante, ni représenté

S.A.R.L. [W] [N]
[Adresse 66]
[Localité 37]
non comparante, ni représenté

Société NORDIQUE FRANCE
[Adresse 59]
[Localité 46]
non comparante, ni représenté

Société ECD DISTRIBUTION
[Adresse 69],
[Localité 11]
non comparante, ni représenté

SA AXA FRANCE IARD
assureur de la société OTIS
[Adresse 16]
[Localité 55]
non comparante, ni représenté

Monsieur [J] [K]
[Adresse 25]
[Localité 18]
non comparante, ni représenté

Société.MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de la société COVEA RISKS prise en sa qualité d’assureur des sociétés EPODE, STEBAT, NORDIQUE, CM ECONOMISTES et Mme [R] [A]
[Adresse 6]
[Localité 34]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.

S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET GUYONNET
es qualité de liquidateur judiciaire de la société FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE
[Adresse 23]
[Localité 35]
non comparante

Société [Adresse 63]
[Adresse 19]
[Localité 30]
représentée par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE et Me Stéphane BONNET, de la SELARL LEGA CITE, avocat plaidant au barreau de LYON,

Société RONDY FORESTIER
[Adresse 70]
[Adresse 70]
[Localité 22]
représentée par Me Caroline COLLOMB, de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Sophie CLATOT, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Philippe CIZERON, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
assureur des sociétés ART INGENIERIE et ABAC INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 44]
représentée par Me Marie luce BALME, de la SELARL MLB AVOCAT, avocate au barreau de CHAMBERY

SMABTP, assureur des sociétés :
-EQUATERRE
-ENTREPRISE DE PEINTURE [Localité 65]
-LBL MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 43]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Frédéric PIRAS, de la SELARL PIRAS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur de des sociétés EGBT, ECD, TA3V et CRSM
[Adresse 16]
[Localité 55]
représentée par Me Elodie CHOMETTE, de la SELARLU Elodie CHOMETTE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Sami MADJERI, de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY

S.A. SMA (anciennement SAGENA)
assureur de la société RTP et de la sté DPMG et NORIBAT
[Adresse 47]
[Localité 41]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

S.A. AUXILIAIRE assureur de la société FERRARD & CIE
[Adresse 24]
[Localité 28]
représentée par Me Laure COMBAZ, du cabinet COMBAZ & ASSOCIES, avocate au barreau de CHAMBERY substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau D’ALBERTVILLE

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
assureur RCD et RC de la sté [W] [N] et de la Sté Etablissements GAL .
[Adresse 33]
[Localité 53]
représentée par Me Michel JUGNET, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Philippe REFFAY, de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’AIN,

S.A. MMA IARD
venant aux droits de la société COVEA RISKS venant aux droits de la société COVEA RISKS prise en sa qualité d’assureur des sociétés EPODE, STEBAT, NORDIQUE, CM ECONOMISTES et Mme [R] [A]
[Adresse 6]
[Localité 34]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.

Maître [H] [G],
es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société DPMG
[Adresse 9]
[Localité 27]
non comparant, ni représenté

SAS EPODE
[Adresse 23]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée

S.A. GAN ASSURANCES
prise en sa qualité d’assureur de la SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE
[Adresse 48]
[Localité 40]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. STEBAT
[Adresse 26]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée

S.A. AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur de la société OTIS
[Adresse 16]
[Localité 56]
non comparante, ni représenté

Monsieur [M] [Z]
exerçant sous l’enseigne Cabinet [Z]
[Adresse 32]
[Localité 21]
représenté par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.

Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 15]
[Localité 45]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Frédéric PIRAS, de la SELARL PIRAS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON

S.A.R.L. RTP
[Adresse 68]
[Localité 38]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Lors des débats :
Présidente : [...], vice présidente
Assesseur : [...], vice président
Assesseur : [...], Vice-Président
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : [...],

DÉBATS :
Audience publique du : 15 Avril 2025
Délibéré annoncé au : 08 juillet 2025
Délibéré prorogé au : 22 juillet 2025

Exécutoire délivré le :

Expédition délivrée le :
à : Me VIARD, Me CAPDEVILLE, Me MILLIAND, Me COMBAZ, Me MURAT, Me CLARAZ-MURAT, Me BETEMPS, Me JUGNET (x2), Me CHOMETTE, Me BALME, Me POCARD, Me COLLOMB, Me LAZZARIMA,
à :

La société civile de construction vente (Sccv) [Adresse 63], émanation de la Sas Dpmg, a réalisé une opération de construction et vente en l’état futur d’achèvement de la résidence [Adresse 63] à [Localité 60]. Cet ensemble immobilier est exploité en résidence de tourisme par la société Soderev Tour avec qui les différents copropriétaires ont signé des baux commerciaux.

La Sccv [Adresse 63] est assurée auprès de la compagnie Allianz Iard au titre de la responsabilité civile professionnelle. La Sas Dpmg est assurée au même titre auprès de la compagnie Sagena devenue Sa Sma. La Sas Dpmg a été placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur, Me [H] [G], ne s’est pas constitué.

La Sccv [Adresse 63] a confié les missions et lots suivants :
-la maîtrise d’œuvre de conception à la société Art Ingéniérie assurée auprès de la Maf et placée en liquidation judiciaire,
-la maîtrise d’œuvre d’exécution à la société Art Conseil, assurée auprès de la compagnie Allianz et placée en liquidation judiciaire,
-l’ordonnancement, pilotage et coordination à [J] [K]
-une étude des sols à la société Equaterre, assurée auprès de la S.M.A.B.T.P,
-une étude structure à la société Stebat, assurée auprès de la Mma venant aux droits de la compagnie Covea Risks,
-les études techniques des voiries, réseaux divers à la société Epode, assurée auprès de la Mma venant aux droits de la compagnie Covea Risks,
-les études fluides à la société Abac Ingéniérie, assurée auprès de la Maf
-une mission d’économiste tout corps d’état à Monsieur [Z],
-une mission de contrôle technique à la société Socotec, assurée auprès d’Axa
-le lot terrassements à la société Rtp, assurée auprès de la Sma venant aux droits de la Sagena
-le lot gros œuvre maçonnerie à la société Egbt, assurée auprès d’Axa et placée en liquidation judiciaire
-le confortement des talus à la société TA3V, assurée auprès d’Axa et placée en liquidation judiciaire
-le lot plomberie sanitaire Vmc à la société Ferrard, assurée auprès de la compagnie l’Auxiliaire
-le lot ascenseurs à la société Otis, assurée auprès de la compagnie Axa
-le lot serrurerie à la société [W] [N], assurée auprès Swisslife et placée en liquidation judiciaire
-le lot sauna hammam à la société Nordique France et le lot équipement piscine à la société Eau Concept Développement
-le lot électricité chauffage à la société Sogeb, assurée auprès de Abeilles Iard et Santé venant aux droits de Aviva
-le lot sols souples à la société Entreprise de peinture [Localité 65], assurée auprès de la Smabtp
-le lot carrelages à la société Carrelage réalisation sols et murs (Crsm), assurée auprès d’Axa
-le lot peinture enduit façades à la société Lbl Alpes Méditerranée, assurée auprès de la Smabtp
-le lot menuiseries intérieures et extérieures à la société Gal, assurée auprès de Swisslife
-le lot projection thermique à la société Agi,
-le lot charpente à la société Charpente Savoisienne, placée en liquidation judiciaire
-le lot étanchéité à la société Favario, assurée auprès de Gan assurances et placée en liquidation judiciaire
-le lot isolation doublage cloisons plafonds à la société à Madame [R], assurée auprès de la Mma

La livraison des bâtiments composant la résidence [Adresse 63] est intervenue entre le 4 décembre 2008 et le 3 juin 2010. La réception des travaux des entreprises par le maître d’ouvrage est intervenue le 8 octobre 2009.

La Soderev Tour, exploitant de la résidence de tourisme, a dénoncé de nombreuses réserves, tant pour les parties communes que privatives.

Par exploit en date du 26 janvier 2011, la société Soderev Tour a fait assigner en référé expertise la Sccv [Adresse 63] et la société Dpmg. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 63] est intervenu volontairement à l’instance.

Une ordonnance de référé a été rendue le 1er mars 2011 ordonnant une expertise confiée à [P] [U]. Par ordonnance du 7 avril 2011 il a été procédé à un changement d’expert, [T] [X] étant désigné.

Par exploits en date des 1er, 2 et 5 septembre 2011, la Sccv [Adresse 63] et la Sas Dpmg ont assigné la compagnie Allianz, la compagnie Maf, la SARL Stébat, la SA Socotec, la compagnie Axa France IARD, ès-qualité d’assureur de la SAS EGBT, la SARL RTP, la SA LBL Méditerranée, la SARL Favario Raymond Étanchéité, la SAS Établissements Le Gal, la SARL SAS [W] [N], la SAS Agi, la SARL CRSM, la société Otis, la SARL Sogeb, la SARL Entreprise Ferrard et Compagnie, la SARL ECD Distribution, la SAS Nordique France, la SA Sagena et la compagnie MMA IARD, aux fins que les opérations d’expertise confiées à monsieur [X] leur soient déclarées communes et opposables.

Par ordonnance en date du 8 novembre 2011, le président du tribunal de grande instance d’Albertville a dit que la mission confiée à monsieur [X] par ordonnance en date du 1er mars 2011, et les ordonnances subséquentes, devront se poursuivre au contradictoire de la Maf, la SARL Sogeb, la société CRSM, la société Établissements Le Gal, la société Otis, la compagnie MMA IARD, la société Socotec et la compagnie Allianz, ès-qualité d’assureur de la SCCV [Adresse 63] et de la SARL Art Conseils. Mais point, en revanche, au contradictoire de la SARL Stébat, la compagnie Axa France IARD, la SARL RTP, la SA LBL Alpes Méditerranée, la SARL Favario Raymond Étanchéité, la SARL SAS [W] [N], la SAS Agi, la SARL Entreprise Ferrard et Compagnie, la SARL ECD Distribution, la SAS Nordique France et la SA Sagena.

Puis, par ordonnance de ce siège en date du 22 novembre 2011, rendue à la requête de la société Allianz, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à monsieur [Z], la société Abac Ingénierie, la SARL Epode, la SARL Equaterre et monsieur [K].

Enfin, par arrêt en date du 15 mai 2012, la cour d’appel de Chambéry a réformé la décision du 8 novembre 2011, dit que les opérations d’expertise devront se poursuivre en présence de la SA Sagena, de la SA Axa France IARD, la société Entreprise Ferrard et Compagnie, la société Nordique France, la société LBL Alpes Méditerranée, la SARL ECD Distribution, la SARL Favario, la société Stébat, la SARL [W] [N] et la SAS Agi.

Par actes délivrés les 26 et 28 novembre et 4 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 63] » représenté par son syndic la société Lsi et la Sas Soderev Tour ont fait assigner au fond :
- la société civile de construction vente (Sccv) [Adresse 63] et son assureur Allianz
-Maître [G] liquidateur de la Sarl Dpmg,
- la compagnie d’assurance Sagena, assureur de la Sarl Dpmg

Par assignation d’appel en cause et en garantie au fond délivrée le 4 juin 2015 la société Allianz, sans préciser sa qualité, a fait assigner au fond
- [J] [K],
- la Sas Equaterre,
- la Sas Epode,
- la Sarl Stebat,
- la Sas Abac Ingéniérie,
- [M] [Z],
- la Sa Socotec,
- la Sarl Rtp,
- la Sas Agi,
- la Sas Etablissement Gal,
- la Sa Lbl Alpes Méditerranée,
- la Sas Entreprise de Peinture [Localité 65],
- la Sas Entreprise Ferrard et Compagnie,
- la Scs Otis,
- la Sarl Sogeb,
- la Sarl [W] [N],
- la Sas Nordique France,
- la Sarl Ecd Distribution,
- la Sas Rondy Forestier
- la Maf,
- la Smabtp assureur d’Equaterre,
- Covea Risk assureur de la société Epode et de Stebat,
- Axa France Iard assureur de Socotec, d’Egbt, Ta3v, Ecd Distribution,
- la Sagena devenue Sma assureur de Rtp,
- Mma Iard assureur de Monsieur [R],
- L’Auxiliaire assureur de la société Ferrard,
- Swisslife Assurances de biens assureur de la société [W] [N], cette dernière est également intervenue volontairement pour la société Etablissement Gal

Par actes délivrés les 13 et 16 novembre et 23 décembre 2015 la Sccv [Adresse 63] a assigné en intervention forcée et en appel en garantie :
- la Sarl Favario Raymond Etanchéité,
- la Selarl Etude Bouvet et Guyonnet, prise en la personne de Maître BOUVET, mandataire liquidateur de la Sarl Favario Raymond Etanchéité
- Maître [D] administrateur judiciaire de la société Favario Raymond Etanchéité ,
- la Sa Gan Assurances, assureur de la Sarl Favario Raymond Etanchéité
- Axa France Iard assureur de la Sarl Crsm
- Allianz Iard assureur de la Sarl Art Conseil,
- Swisslife Assurances de biens assureur de la société Etablissement Gal,
- Aviva Assurances Sa assureur de la Sarl Sogeb

Par ordonnance de mise en état du 29 juin 2016 la mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres.

Par actes délivrés le 11 octobre 2016 la société Allianz Iard a dénoncé et assigné en référé et au fond  :
-la société Mma Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risk en sa qualité d’assureur de la société Epode et de la société Stebat
-la société Mma Iard venant aux droits de Covea Risk en sa qualité d’assureur de la société Epode et de la société Stebat

Par acte du 28 novembre 2016 la Sccv [Adresse 63] a fait assigner en intervention forcée au fond la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) en qualité d’assureur de la Lbl Alpes Méditerranée.

Par acte du 4 avril 2018 la Sa Allianz Iard a fait assigner en référé et au fond la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Otis

Par acte du 8 janvier 2019 la Sa Allianz Iard a fait assigner en référé et au fond la Selarl Etude Bouvet Guyonnet en qualité de liquidateur judiciaire de la société Favario Etanchéité.

Par acte des 4, 7 et 8 octobre 2019, la Sa Allianz Iard venant aux droits de Agf Iard en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de l’opération [Adresse 63] et en qualité de la société Art Conseils, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Favario Raymond étanchéité a fait assigner au fond :
-Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Egbt
-la Sa Sma assureur de la Sarl Noribat
-la société Nordique France et son assureur la Mma Iard assurances Mutuelles et la Mma Iard
-la société Entreprise Ferrard et compagnie et son assureur l’Auxiliaire
-la Maf en qualité d’assureur de la société Art Ingéniérie
-la Socotec et son assureur Axa France Iard
-Aviva assurances assureur de la société Sogeb
-Axa France Iard assureur de la société Crsm
-Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard assureur de Mme [R] [A]
-la société Etablissement Gal menuiserie et son assureur Swisslife assurances de biens
-la société Abac Ingéniérie et son assureur la Maf
-la société Agi et son assureur l’Auxiliaire
-la société Ecd distribution et son assureur Axa France Iard
-la société Lbl Alpes Méditerranée et son assureur la Smabtp
-la société Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard venant aux droits de Covea Risks assureur de Cm Economistes
-la société Axa France Iard assureur de la société Charpente Savoisienne
-la Sa Sma venant aux droits de la Sagena en qualité d’assureur de la société Dpmg
-Monsieur [J] [K]
-la société Equaterre et son assureur la Smabtp
-la société Epode et son assureur Mma Iard Assurances mutuelles
-la société Stebat et son assureur Mma Iard Assurances mutuelles
-monsieur [M] [Z]
-la société Rtp et son assureur la Sa Sma (anciennement Sagena)
-la société Otis et son assureur Axa France Iard
-la société Entreprise de peinture [Localité 65] et son assureur la Smabtp
-la société Sogeb,
-la société [W] [N] et son assureur Swisslife
-la société Rondy Forestier

Les procédures ont été jointes par ordonnances de mise en état.

L’expert a déposé un premier rapport concernant les défauts affectant les parties communes et les parties privatives le 11 juillet 2018. Il a déposé un second rapport concernant la piscine et l’espace aqualudique en décembre 2020.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 19 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 63] » représenté par son syndic la société Lsi, agissant au titre des parties communes, et la Sas Soderev Tour agissant au titre des parties privatives en vertu de l’article 3 des baux commerciaux, demandent au tribunal judiciaire d’Albertville, au visa des articles 1792, 1147, 1382 du Code civil, en vigueur au moment de certains faits, la loi du 10 juillet 1965, le décret du 10 mars 1967 et les articles 32.I, 699, 700 et 768 du
Code de procédure civile de :
In limine litis :
-Rejeter les conclusions de la société Allianz pour non-conformité avec les dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile ;
-Rejeter les demandes de forclusion et prescription des actions du Syndicat des copropriétaires et de la société Soderev Tour ;
A titre principal :
-Si le Tribunal estimait fondée la demande de la société Axa de voir l'action de la société Allianz prescrite, condamner la société Allianz à garantir et à indemniser la société Soderev tour et le Syndicat des copropriétaires à hauteur des sommes réclamées ;
I/ Sur les désordres affectant les parties privatives  :
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Egbt et leurs assureurs respectifs, à verser à la société Soderev Tour, au nom et pour le compte de ses bailleurs, la somme de 70 325 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l'indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l'expert, soit 21,96% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Gal et leurs assureurs respectifs, à verser à la société Soderev Tour, au nom et pour le compte de ses bailleurs, la somme de 16 060 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l'indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l'expert, soit 21,96% et avec
intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Crsm et leurs assureurs respectifs, à verser à la société Soderev Tour, au nom et pour le compte de ses bailleurs, la somme de 3 490 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l'indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l'expert, soit 21,96% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Lbl et leurs assureurs respectifs, à verser à la société Soderev Tour, au nom et pour le compte de ses bailleurs, la somme de 6 625 euros majorée de la TVA au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l'indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l'expert, soit 21,96% et avec
intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art
Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Favario et leurs assureurs respectifs, à verser à la société Soderev Tour, au nom et pour le compte de ses bailleurs, la somme de 2 520 euros majorée de la Tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l'indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l'expert, soit 21,96% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
-Condamner solidairement la société les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Sogeb et leurs assureurs respectifs, à verser à la société Soderev Tour, au nom et pour le compte de ses bailleurs, la somme de 6 335 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l'indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l'expert, soit 21,96% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et [N] et leurs assureurs respectifs, à verser à la société Soderev Tour, au nom et pour le compte de ses bailleurs, la somme de 90 euros majorée de la Tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l'indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l'expert, soit 21,96% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Charpente Savoisienne et leurs assureurs respectifs, verser à la société Soderev Tour, au nom et pour le compte de ses bailleurs, la somme de 900 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l'indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l'expert, soit 21,96% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et [Localité 65] Peinture et leurs assureurs respectifs, à verser à la société Soderev Tour, au nom et pour le compte de ses bailleurs, la somme de 225 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l'indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l'expert, soit 21,96% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;

II/ Sur les désordres affectant la piscine, les jacuzzis et SPA  :
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Gal et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 1 000 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l'indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l'expert, soit 17,67% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Nordique France et leurs assureurs respectifs, verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 1 200 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l'indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l'expert, soit 17,67% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Crsm et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 1 000 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l'indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l'expert, soit 17,67% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 159 880 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l'indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l'expert, soit 17,67% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Egbt et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 3 500 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l'indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l'expert, soit 17,67% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Abac Bet Fluides et Ecd et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 3 500 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l'indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l'expert, soit 17,67% et avec intérêts au taux
légal depuis le 1er décembre 2014 ;
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Abac Bet Fluides et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 1 000 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l'indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l'expert, soit 17,67% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Charpente Savoisienne et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 1 600 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l'indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l'expert, soit 17,67% et avec intérêts au taux
légal depuis le 1er décembre 2014 ;

III/ Sur les désordres affectant les autres parties communes (parking, local à ski) :
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Sogeb et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 4 500 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir,
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Favario et Socotec et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 255 000 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l'indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l'expert, soit 21,96% et avec intérêts au taux
légal depuis le 1er décembre 2014 ;
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Favario et Otis et Socotec et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 25 500 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l'indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l'expert, soit 21,96% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Charpente Savoisienne et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 7 100 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l'indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l'expert, soit 21,96% et avec intérêts au taux
légal depuis le 1er décembre 2014 ;
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 2 000 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l'indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l'expert, soit 21,96% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Egbt et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 8 600 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir ;
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Lbl et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 500 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l'indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l'expert, soit 21,96% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Lbl et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 1 950 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l'indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l'expert, soit 21,96% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;

IV/ Sur les préjudices :
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires et à la société Soderev Tour, la somme de 168 021,04 euros pour les honoraires de Monsieur [T] [X], expert judiciaire ;
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires et à la société Soderev Tour, la somme la somme de 99.238,38 euros pour les honoraires d'huissier, d'architecte et autres experts en construction ;
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et leurs assureurs respectifs, à verser à la société Soderev Tour, la somme de 3 700 000 euros, à parfaire d'une somme de 370 000 euros pour chaque année supplémentaire jusqu'à la décision définitive  ;
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et leurs assureurs respectifs, à verser à la société Soderev Tour, la somme de 5 000 euros ;
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 830 000 euros, à parfaire d'une somme de 83 000 euros pour chaque année supplémentaire jusqu'à la décision définitive  ;

A titre subsidiaire, si le rapport du sapiteur financier était retenu :
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et leurs assureurs respectifs, à verser à la société Soderev Tour, la somme de 1.246.966 euros, à parfaire d'une somme complémentaire de 89.069 euros par année supplémentaire jusqu'au jour du jugement à intervenir ;
A titre infi niment subsidiaire, si la seconde position du rapport du sapiteur financier était retenue :
-Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et leurs assureurs respectifs, à verser à la société Soderev Tour, la somme de 697.382 euros, à parfaire d'une somme complémentaire de 49 813 euros par année supplémentaire jusqu'au jour du jugement à intervenir ;
Dans tous les cas :
-Condamner solidairement les maître d’ouvrage, maître d’œuvre, assureur dommages-ouvrage et les autres locateurs d’ouvrage ainsi que leurs assureurs, à verser la somme de 50 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner les maître d’ouvrage, maître d’œuvre, assureur dommages-ouvrage et les autres locateurs d’ouvrage ainsi que leurs assureurs, aux dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Murat, au titre de l'article 699 du Code de procédure civile.

A titre liminaire les demandeurs sollicitent le rejet des conclusions de la société Allianz notifiées le 26 mars 2024 au motif qu’elles ne comportent aucune présentation formelle et distincte permettant d’identifier les modifications apportées. Sur les allégations de forclusion soulevées par les défendeurs, les requérants indiquent qu’ils ne fondent pas leur action sur la garantie des vices apparents contre le vendeur d’un immeuble à construire (article 1642-1 et 1648 du code civil) mais bien sur la garantie décennale (article 1792 du code civil) de sorte que la garantie des vices apparents n’a pas à s’appliquer. En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 63] » et la Sas Soderev Tour estiment que ce débat n’a pas lieu d’être puisque la Sccv « [Adresse 63] » a reconnu l’existence de réserves et s’est engagée à les lever dans un courrier du 23 juin 2010, de sorte qu’elle a ainsi renoncé à se prévaloir de toute forclusion ou prescription. Enfin les requérants ne s’estiment pas forclos au regard de l’assignation en référé et de l’expertise ayant suspendu le délai de forclusion jusqu’au dépôt du rapport.

S’agissant de l’intérêt à agir de la Soderev Tour au nom et pour le compte des bailleurs, celle-ci estime que la question a été tranchée, sans contestation d’aucune des parties, lors de l’expertise judiciaire.

Sur le fond, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 63] » et la Sas Soderev Tour s’appuient sur le rapport d’expertise pour solliciter la réparation des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, non conforme ou relevant d’un défaut de finition, en distinguant les désordres affectant les parties privatives et ceux affectant les parties communes. Les requérants sollicitent des condamnations solidaires entre le constructeur (Sccv [Adresse 63]), la société Dpmg prise en la personne de son liquidateur Me [G], le maître d’oeuvre de conception Art Ingéniérie, le maître d’oeuvre d’exécution Art Conseil et les assureurs respectifs des artisans et concepteurs. Ils rappellent notamment que la Sccv [Adresse 63] a signé tous les procès-verbaux de réception avec la mention « sans réserve ». Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 63] » et la Sas Soderev Tour soutiennent que l’impropriété à sa destination de l’ouvrage doit être analysée à la lumière de l’ensemble des désordres et dysfonctionnements et non au regard de chaque désordre pris individuellement.

Subsidiairement les demandeurs entendent rechercher la responsabilité contractuelle du maître de l’ouvrage, solidairement avec tous les locateurs d’ouvrage, estimant que l’ensemble des désordres résulte de défaut de surveillance, de conception du chantier et de construction dans les règles de l’art, alors que les obligations de délivrance et de réalisation de l’ouvrage sont des obligations de résultat entraînant la responsabilité de plein droit de l’entrepreneur.

Très subsidiairement, les demandeurs fondent leur action sur la responsabilité délictuelle du fait du défaut de surveillance du maître de l’ouvrage.

S’agissant de la responsabilité de la société Dpmg, les requérants indiquent que les éléments versés aux débats démontrent l’interchangeabilité entre la Sccv [Adresse 63] et la société Dpmg, cette dernière se présentant le plus souvent comme agissant au nom et pour le compte de la Sccv [Adresse 63] ou en représentation de celle-ci. Certains documents présentant même la société Dpmg comme le maître d’ouvrage.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 63] » et la Sas Soderev Tour font état de nombreux préjudices : les frais de procédure et d’expertise, un trouble de jouissance des parties communes et une entrave à l’exploitation paisible par la société Soderev Tour de la résidence bien que celle-ci n’ait jamais été fermée, les désordres ont nécessairement affecté l’image et la réputation de la société Soderev Tour mais également la rentabilité et la commercialisation des logements. Ils s’appuient sur le rapport d’expertise et l’évaluation du préjudice d’exploitation de la société Soderev Tour par le sapiteur de l’expert judiciaire à 49 813 € par année où le préjudice a perduré. La société Soderev Tour entend rappeler que la résidence était promise à un classement 4 étoiles mais que la livraison des logements sans finition et avec des malfaçons importantes l’a obligée à baisser ses prix. La société Soderev Tour qui a fait chiffrer son préjudice par un cabinet d’expert, sollicite que le trouble de jouissance soit évalué à 370 000 € par année. Enfin le préjudice moral des copropriétaires lié à l’inquiétude suscitée quant au bon achèvement des travaux dans les parties communes et privatives, que les requérants évaluent à 1000 € par appartement et par an, soit 83 000 € par appartement.

Les demandeurs sollicitent l’indexation des montants évalués par l’expert sur le coût de la construction actuel, les rapports ayant été rendus en 2018 et 2020. De même ils sollicitent que les sommes qui seront prononcées portent intérêts au taux légal depuis l’assignation, soit le 1er décembre 2014, avec capitalisation annuelle.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 19 août 2024, la Sccv [Adresse 63] demande au tribunal judiciaire d’Albertville de :

S’agissant des prétentions afférentes aux parties privatives,
-REJETER comme irrecevables les prétentions indemnitaires formulées par la société Soderev au titre des désordres et non-conformité apparents pour cause de forclusion ;
-JUGER, s’agissant des désordres non apparents, que la responsabilité de la SCCV [Adresse 63] n’est susceptible d’être engagée qu’au titre de la réclamation 698 (enduit en plafond au-dessus de la fenêtre de l’appartement A216) chiffrée par l’expert judiciaire à la somme de 1 800,00 euros HT ;
-CONDAMNER in solidum la société EGBT et la compagnie Axa France IARD à relever et garantir la SCCV [Adresse 63] de toute condamnation au titre de la réclamation 698 ;
-DÉBOUTER comme infondées les prétentions indemnitaires formulées par la société Soderev au titre des autres désordres et non-conformités non apparents en l’absence de caractère de gravité ou de faute imputable à la SCCV [Adresse 63] ;
-DÉBOUTER la société Soderev du surplus de ses demandes ;

S’agissant des prétentions afférentes aux parties communes,
-REJETER comme irrecevables les prétentions indemnitaires formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 63] » au titre des désordres et non-conformité apparents affectant les parties communes pour cause de forclusion, parmi lesquels les réclamations 759, 761, 763, 766, 769, 771, 776, 777, 788, 793, 796, 799, 800, 907, 919, 990 ;
-JUGER, s’agissant des désordres non apparents, que la responsabilité de la SCCV [Adresse 63] n’est susceptible d’être engagée qu’au titre des réclamations 775, 778, 779, 780, 785, 802, 787, 789, 790, 797 et 801, sous réserve de ses actions récursoires ;
-CONDAMNER in solidum la société Favario, la compagnie Allianz ès-qualités d’assureur de la société Art Conseils et la société Socotec, à relever et garantir la SCCV [Adresse 63] de toute condamnation au titre des réclamations 775, 778, 779, 780, 785 et 802 ;
-CONDAMNER la société EGBT et la compagnie Axa France IARD à relever et garantir la SCCV [Adresse 63] de toute condamnation au titre des réclamations 787 ;
-CONDAMNER la société Charpente Savoisienne et la compagnie Allianz ès-qualités d’assureur de la société Art Conseil, à relever et garantir la SCCV [Adresse 63] de toute condamnation au titre des réclamations 789 ;
-CONDAMNER la société Charpente Savoisienne et la compagnie Allianz ès-qualités d’assureur de la société Art Conseil, à relever et garantir la SCCV [Adresse 63] de toute condamnation au titre des réclamations 790 ;
-CONDAMNER la société EGBT et la compagnie Allianz ès-qualités d’assureur de la société Art Conseils, à relever et garantir la SCCV [Adresse 63] de toute condamnation au titre des réclamations 801 ;
-DÉBOUTER comme infondées les prétentions indemnitaires formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 63] au titre des autres désordres et non-conformités non apparents en l’absence de caractère de gravité ou de faute imputable à la SCCV [Adresse 63] ;
-DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 63] du surplus de ses demandes ;

S’agissant de la demande de paiement de la société Otis,
-DÉBOUTER la société Otis de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 42 422,12 euros à raison de la prescription de son action ;
-CONDAMNER la société Otis à payer à la SCCV [Adresse 63] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-REJETER toute prétention contraire ou supérieure ;
-NE PAS ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire ou, à défaut, l’ASSUJETIR d’une garantie bancaire de restitution ;
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 63] à payer à la SCCV [Adresse 63] la somme de 15 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER le même aux entiers frais et dépens de la présente instance distraits au profit de la SELAS Léga-Cité, avocats, sur son affirmation de droit, en ce qu’elle en a fait l’avance.

La Sccv [Adresse 63], qui rappelle qu’elle n’est pas locateur d’ouvrage mais constructeur non réalisateur dans cette opération, opère une distinction entre les désordres relevant des parties privatives et ceux relevant des parties communes.
S’agissant des désordres affectant les parties privatives, elle estime que parmi les désordres retenus par l’expert, la majorité était apparente à la livraison de sorte qu’ils relèvent de l’action spécifique et exclusive de l’article 1642-1 qui est forclose. La Sccv [Adresse 63] soutient en effet que le délai de forclusion de l’article 1648 est insusceptible de suspension, mais qu’en revanche il peut être interrompu, notamment par une assignation en référé, l’interruption prend alors fin avec le prononcé de l’ordonnance de référé. Elle affirme qu’un nouveau délai d’une durée identique commence à courir au prononcé de l’ordonnance de référé. S’agissant de l’engagement pris par la Sccv [Adresse 63] d’effectuer les travaux de reprise, celle-ci se défend de tout engagement ferme, précis et non équivoque susceptible de donner naissance à une obligation nouvelle, estimant que cette phrase laconique ne dit rien des désordres objets de son prétendu engagement, des moyens ou encore des délais de reprise. En outre, n’étant que constructeur non réalisateur, cette phrase ne peut être considérée comme un engagement personnel à réaliser les reprises des réserves qui ont simplement été répercutées aux locateurs d’ouvrage.

Pour les autres désordres, s’ils n’étaient pas apparents à la livraison, ils ne présentent pas pour autant de caractère de gravité de sorte qu’il convient de prouver une faute personnelle de la Sccv [Adresse 63], laquelle ne saurait seulement consister dans la constatation de ce que l’immeuble vendu et livré n’est pas exempt de vice. Or en l’espèce les requérants ne démontrent pas de faute du constructeur non réalisateur, les désordres étant de la seule responsabilité des intervenants à qui elle a confié la conception et l’exécution de l’ouvrage. La Sccv [Adresse 63] ne reconnaît donc qu’un seul désordre au titre des parties privatives présentant un caractère de gravité susceptible d’engager la responsabilité décennale de la société de construction vente, le n°698 – enduit en plafond au-dessus de la fenêtre de l’appartement A216, pour lequel elle sollicite la condamnation de la société Egbt et de son assurance Axa France Iard à la relever et garantir.

S’agissant des désordres affectant les parties communes, la Sccv [Adresse 63] soulève les mêmes arguments s’agissant des désordres apparents à la réception et la forclusion de l’action du Syndicat des copropriétaires ainsi que sur l’existence de désordre non apparents ne présentant aucun caractère de gravité. Elle reconnaît en outre onze désordres non apparents et présentant un caractère de gravité susceptible d’engager sa responsabilité décennale et rappelle toutefois qu’en tant que constructeur non réalisateur elle n’est pas à l’origine des désordres et est don

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