TJ 45234, 28 juill. 2025, RG 25/04237
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/04237 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HH4H
Minute N°25/00956
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Juillet 2025
Le 28 Juillet 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 27 novembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 23 juillet 2025, notifié à Monsieur [C] [S] le 23 juillet 2025 à 09h41 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [C] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 24 juillet 2025 à 09h59
Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 26 Juillet 2025, reçue le 26 Juillet 2025 à 21h32
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [S]
né le 21 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [U] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [C] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [C] [S] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 23 juillet 2025.
Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur la transmission des pièces utiles
Il résulte des dispositions du titre IV du livre VII du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis son placement en rétention, ce dernier a été placé en mesure de faire valoir ses droits, en analysant notamment les mentions du registre émargé prévu à l’article L.744-2 du même code.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment après contrôle des mentions figurant au registre émargé par l’étranger, que ce dernier a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention administrative, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de faire valoir ses droits ainsi que de les exercer à compter de son arrivée au lieu de rétention (voir en ce sens, 1ère Civ., 31 janvier 2006, n° 04-50.093).
Partant, le défaut de production d’une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d’un grief (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, n° 20-50.034 ; Civ. 1ère, 5 juin 2024, n° 22-23.567).
En l’espèce, il ressort de la saisine de la préfecture de la Loire-Atlantique en date du 26 juillet 2025 que l’administration a versé au dossier une pièce intitulée « registre » dans un format (odg) inaccessible.
Il sera rappelé qu’il appartient à la préfecture de produire dans un format lisible et exploitable l’ensemble des pièces utiles nécessaires à sa requête.
Il sera souligné que le registre du CRA constitue la seule pièce utile expressément visée par le CESEDA de telle sorte qu’il appartient à la préfecture de produire, pour chaque requête, un registre actualisé dès la saisine initiale.
En conséquence, la requête de la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique sera déclarée irrecevable.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner ni les autres moyens soulevés, ni la contestation de l’arrêté de placement en rétention, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [S] formée par la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique le 26 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/4236 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04237 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04237 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HH4H ;
Déclarons la requête de la préfecture irrecevable;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [S]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 28 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Juillet 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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