TJ 45234, 28 juill. 2025, RG 25/04238
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/04238 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HH4I
Minute N°25/00957
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Juillet 2025
Le 28 Juillet 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 27 novembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 22 juillet 2025, notifié à Monsieur [N] [D], alias [P] [M] né le 12/01/25 à [Localité 4] le 23 juillet 2025 à 09h37 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [N] [D], alias [P] [M] né le 12/01/25 à [Localité 4] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 24 juillet 2025 à 11h15
Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 26 Juillet 2025, reçue le 26 Juillet 2025 à 21h58
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [D], alias [P] [M] né le 12/01/25 à [Localité 4]
né le 12 Janvier 1995 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [F] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mahamadou KANTE en ses observations.
M. [N] [D], alias [P] [M] né le 12/01/25 à [Localité 4] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [N] [D] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 23 juillet 2025.
I - Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Le conseil de l'intéressé conteste la recevabilité de la requête de la préfecture de la Loire-Atlantique au motif que Monsieur [N] [D] n'a pas signé le registre transmis par la préfecture.
Il résulte des dispositions du titre IV du livre VII du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis son placement en rétention ou de sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre émargé prévu à l'article L.744-2 du même code.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement à compter de son arrivée au lieu de rétention (voir en ce sens, 1ère Civ., 31 janvier 2006, n° 04-50.093).
Dès lors, le défaut de production d'une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, n° 20-50.034 ; Civ. 1ère, 5 juin 2024, n° 22-23.567).
Par conséquent, si ledit registre n'est pas actualisé, il ne permet pas au magistrat du siège du tribunal judiciaire d'exercer son juste contrôle de l'effectivité d'exercice des droits de l'intéressé en rétention (voir en ce sens Civ.1er, 18 octobre 2023, n° 22-18.742).
La copie du registre doit accompagner la requête. L'absence de dépôt de cette pièce ne peut être palliée par sa seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (Civ. 1ère, 13 février 2019, pourvoi n° 18-11 .655 ; 1ère Civ., 11 juillet 2019, n° 18-17.419).
Il ne peut non plus être suppléé à une absence de registre - ou d'actualisation du registre - par la recherche des informations inscrites dans les autres pièces jointes à la saisine aux fins de prolongation (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106).
En l'espèce, après vérification des pièces versées au dossier, il sera constaté que le registre a été signé par Monsieur [N] [D].
La signature du registre la veille d'une audience ne peut être imposée à la préfecture compte tenu de la chronologie des étapes conduisant à la saisine préfectorale pour prolongation de la rétention administrative.
Il y a donc lieu de considérer que la copie du registre actualisée a été valablement jointe à la requête.
Le moyen sera donc rejeté.
II - Sur l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du FAED
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 66 de la Constitution, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d'exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d'identité ou l'interpellation jusqu'à la mesure de rétention dès lors qu'il s'agit de mesures successives (voir en ce sens Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.002 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 94-50.006 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.005).
A ce titre, il appartient au juge de ne se prononcer que sur les éventuelles irrégularités qui précèdent immédiatement une mesure de placement en rétention administrative de l'étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 février 2006, n° 05-12.641 / Civ. 1ère, 6 juin 2012, n° 11-11.384).
Aux termes de l'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction y compris, la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, la consultation du FAED a été réalisée le 19 mars 2025 et n'a pas immédiatement précédé le placement en rétention de Monsieur [N] [D].
La consultation du fichier est intervenue dans le cadre d'une procédure distincte, antérieure de plusieurs mois au placement en rétention de Monsieur [N] [D], de telle sorte qu'à supposer même cette consultation irrégulière, elle ne saurait entrainer de conséquences sur la régularité du placement en rétention de l'intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les conditions de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative
Le conseil de l'intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que la notification de l'arrêté de placement et des droits y afférents n'a pas été suffisamment longue pour lui permettre de comprendre ses droits. Il soutient également que Monsieur [N] [D] n'a pas été assisté d'un interprète lors de la notification.
L'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. "
L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. "
Aux termes de l'article L.141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l'étranger dans une langue qu'il comprend. Lorsque l'étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l'intermédiaire d'un interprète.
Il résulte des mentions du bordereau de notification que Monsieur [N] [D] s'est vu notifier la mesure de placement en rétention le 23 juillet 2025 à 9h37.
Il sera observé qu'aucune irrégularité ne frappe la notification de la décision préfectorale et qu'il ne peut être conclu de la seule mention de l'horaire de notifications des droits que celle-ci n'a pas été suffisamment longue pour permettre à la personne retenue d'apprécier ses droits.
Au surplus, le conseil de l'intéressé ne démontre aucunement que le délai de notification a porté atteinte aux droits de Monsieur [N] [D]. D'autant plus, il sera souligné que l'intéressé a pu exercer effectivement ses droits et contester la mesure de rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
III - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "
L'article L.741-4 du même code disque que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "
Aux termes de l'article L.731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. "
L'article L.731-2 du même code précise que : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article [2]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. "
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 " A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. "
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 22 juillet 2025, signé par Monsieur [O] [K] régulièrement habilité, notifié à l'intéressé le 23 juillet 2025 à 9h37, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique expose que Monsieur [N] [D] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 23 avril 2023, notifié le même jour, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année.
Aux fins d'établir que Monsieur [N] [D] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l'assigner à résidence, la préfecture retient que l'intéressé est dépourvu de document de voyage ou d'identité en original en cours de validité.
La préfecture ajoute également que l'intéressé a déclaré plusieurs alias démontrant sa volonté de se maintenir sur le territoire.
La préfecture retient que Monsieur [N] [D] n'a pas déféré de lui-même à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet.
La préfecture souligne que Monsieur [N] [D] n'a pas respecté ses obligations afférentes aux mesures d'assignation à résidence dont il a fait l'objet.
Contrairement aux allégations du conseil de l'intéressé, la préfecture précise que Monsieur [N] [D] a déclaré souffrir de la main gauche et bénéficier d'un suivi médical à ce titre. L'administration a considéré, à juste titre, que ces éléments n'étaient pas de nature à déterminer une incompatibilité entre son état de santé et la mesure privative de liberté.
Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant que Monsieur [N] [D] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV - Sur le fond
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l'exécution de la décision d'éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l'étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que les autorités tunisiennes, dont Monsieur [N] [D] se déclare ressortissant, ont déclaré le 14 janvier 2025 ne pas reconnaître l'intéressé comme l'un de leurs ressortissants. De même, le 4 juillet 2023, les autorités consulaires algériennes ont confirmé que Monsieur [N] [D] n'était pas un de leurs ressortissants.
Compte tenu de ces éléments, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique s'est adressée aux autorités consulaires du Maroc le 15 juillet 2025, dans l'objectif d'obtenir un laissez-passer consulaire en vue de l'éloignement de Monsieur [N] [D].
Ces diligences ont été réalisées moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu'elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de Monsieur [N] [D].
Dès lors, il convient de constater que l'administration a réalisé les diligences qui s'imposaient à elle dans le cadre d'une première demande de prolongation. Monsieur [N] [D] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer est nécessaire à la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. "
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d'assignation judiciaire à résidence est la remise, par l'intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l'espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l'intéressé justifie, Monsieur [N] [D] n'a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [D].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/4239 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04238 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04238 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HH4I ;
Déclarons recevable la requête de la préfecture ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [N] [D], alias [P] [M] né le 12/01/25 à [Localité 4] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [N] [D], alias [P] [M] né le 12/01/25 à [Localité 4] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 28 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Juillet 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.