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TJ 45234, 22 juill. 2025, RG 24/02036


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Date
22/07/2025
Numéro
24/02036
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
688a8c1d33e738545ad16f29

Texte de la décision

6,230 caractères

N° RG 24/02036 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWXZ - décision du 22 Juillet 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

N° RG 24/02036 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWXZ
N° Minute :

ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL
rendue le 22 Juillet 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS

DEFENDERESSES:

La Mutualité SOCIALE AGRICOLE COEUR DE LOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

non représentée

La S.A.S. AEB anciens Établissements BRANGER SAS
immatriculée sous le n° 596 120 378 au RCS de [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège,

représentée par Maître Julie DUVIVIER de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS

La S.A. SOCOTEC
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 016 654,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT :

Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Pauline REIGNIER, greffier ;

N° RG 24/02036 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWXZ - décision du 22 Juillet 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 19 octobre 2020, M. [D] [L] a assigné la Mutualité SOCIALE AGRICOLE COEUR DE LOIRE, la S.A.S. AEB et la S.A. SOCOTEC devant le tribunal judiciaire d'ORLEANS aux fins de voir :

- CONDAMNER in solidum les sociétés AEB et SOCOTEC, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 3 853,14 € au titre du
déficit fonctionnel temporaire.

- CONDAMNER in solidum les sociétés AEB et SOCOTEC, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 10 000 € au titre des souffrances endurées.

- CONDAMNER in solidum les sociétés AEB et SOCOTEC, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 3000 € au titre du préjudice esthétique temporaire

- CONDAMNER in solidum les sociétés AEB et SOCOTEC, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 2850 € au titre du déficit fonctionnel permanent.

- CONDAMNER in solidum les sociétés AEB et SOCOTEC, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 1 275 € au titre des dépenses de santé futures.

- CONDAMNER in solidum les sociétés AEB et SOCOTEC, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 2 000 € au titre du préjudice professionnel.

- CONDAMNER in solidum les sociétés AEB et SOCOTEC, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent.

- CONDAMNER in solidum les sociétés AEB et SOCOTEC, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNER in solidum les sociétés AEB et SOCOTEC, ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens.

- Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la MSA.

Par ordonnance en date du 15 septembre 2023, l’affaire RG 20/01990 enrôlée devant le Tribunal Judiciaire a fait l’objet d’un retrait du rôle dans l’attente du prononcé d’une décision de la Cour d'Appel qui a été rendue le 18 avril 2024.

Par conclusions en date du 3 mai 2024, Monsieur [L] a sollicité la réinscription au rôle du dossier.

L’affaire a été réinscrite au rôle sous le n° RG 24/02036.

Par conclusions transmises le 30 juin 2024 par voie électronique, M. [D] [L] demande au tribunal de :
- Recevoir Monsieur [D] [L] en ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles concernent uniquement la Société SOCOTEC.
- Constater le désistement d’instance de Monsieur [L] à son égard.
- Laisser les dépens à la charge des parties.

En réponse, par conclusions transmises le 14 mars 2025 par voie électronique la S.A. SOCOTEC sollicite :
- Recevoir la société SOCOTEC EQUIPEMENTS, venant aux droits de la société
SOCOTEC FRANCE, en ses conclusions d’incident et l’y déclarer bien fondée,
- Donner acte à SOCOTEC CONSTRUCTION de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de Monsieur [D] [L],
-Juger ledit désistement parfait.
-Statuer ce que de droit sur les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions échangées entre les parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

DISCUSSION

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l’acceptation. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

En l'espèce, le désistement d'instance partiel à l'égard de la S.A SOCOTEC de M. [D] [L] est parfait pour être explicitement accepté par le défendeur.

Il y a donc lieu de constater l'extinction de de l’instance qui résulte de ce parfait désistement à l'égard de la S.A SOCOTEC.

▬ Sur les dépens

S’agissant d’un désistement partiel et l’instance se poursuivant, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

Déclare parfait le désistement M. [D] [L] à l’encontre de la S.A. SOCOTEC ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal seulement s’agissant des demandes de M. [D] [L] à l’encontre de la S.A. SOCOTEC ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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