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TJ 45234, 25 juill. 2025, RG 25/04211


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Date
25/07/2025
Numéro
25/04211
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
688a8c1f33e738545ad16f65

Texte de la décision

9,743 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 3]

Rétention administrative

N° RG 25/04211 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHY5
Minute N°25/00945

ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE

rendue le 25 Juillet 2025

Le 25 Juillet 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Lucie FOUET, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de 22 - PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 24 Juillet 2025, reçue le 24 Juillet 2025 à 12h35 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 31 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 03 juin 2025.

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 25 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [U] [I], à 22 - PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, au Procureur de la République, à Me Mahamadou KANTE, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [U] [I]
né le 15 Octobre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de 22 - PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [U] [I] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 22 - PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Mahamadou KANTE en ses observations.

M. [U] [I] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [U] [I] né le 15 octobre 1997 à [Localité 1] en Algérie a été placé en rétention administrative le 27 mai 2025.

Par décision écrite motivée en date du 31 mai 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 3] en date du 3 juin 2025.

Par décision écrite motivée en date du 25 juin 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [I] pour une durée de trente jours.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 3] en date du 27 juin 2025.

Par requête en date du 24 juillet 2025, la préfecture des Côtes-d’Armor a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [I].

Sur le bien-fondé de la demande de troisième prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées, d’une part, les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention administrative, celle-ci étant tenue à une obligation de moyen et non de résultat, et d’autre part, l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.

Ces dispositions figurent, en droit de l’Union, à l’article 15.1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, au quatrième alinéa selon lequel « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »

L’article 15.4 précise par ailleurs que « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. »

Il résulte de ces dispositions qu’aussi bien dans le cadre des règles fixées par le CESEDA que de celles découlant du droit de l’Union, l’objectif visé par le législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention administrative lorsque ce maintien n’est plus justifié par la mise en œuvre de l’éloignement de l’intéressé.

Le juge est tenu, même d’office, de vérifier qu’une réelle perspective d’éloignement existe et que la mesure d’éloignement pourra être exécutée dans les délais légaux applicables à la rétention administrative (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid).

Lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé pourra être accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai, la perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09). Il sera rappelé qu’en droit français, ce délai peut être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L.742-6 et L.742-7 du CESEDA.

La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L.742-5 3° du CESEDA.

Cette perspective d’éloignement doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.

En l’espèce, l’administration préfectorale des Côtes d’Armor a, de nouveau, saisi les autorités consulaires algériennes le 24 juillet 2025 pour obtenir un laissez-passer consulaire au bénéfice de Monsieur [U] [I].

Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier que l’éloignement en Algérie de Monsieur [U] [I] pourra intervenir à bref délai.

Si la préfecture des Côtes-d’Armor a effectué toutes les diligences qui s’imposent à elle, il sera constaté que celles-ci sont restées sans réponse desdites autorités consulaires algériennes. La préfecture des Côtes-d’Armor est en effet encore à ce jour dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire pour Monsieur [U] [I].

Il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont d’ailleurs fait l’objet d’un communiqué officiel en date du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée. Selon le compte-rendu abrégé de la séance du 14 mai 2025 au Sénat (p. 7 « Relations franco-algérienne »), et le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères algériens en date du 19 mai 2025, ces relations ne sont manifestement pas en phase d’amélioration (CA d’[Localité 3], 30 mai 2025, n° 25/01545).

De la sorte, indépendamment des démarches entreprises par l’administration, la situation auprès des autorités algériennes est manifestement bloquée depuis près de deux mois désormais.

L’administration n’apporte aucun élément permettant d’établir que Monsieur [U] [I] pourrait être accepté par l’Algérie avant l’expiration de la période totale de rétention administrative.

En conséquence, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative de l’intéressé, celle-ci étant désormais dépourvue de perspectives d’éloignement au sens des dispositions susvisées.

Au surplus, le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne saurait, dans ce cas d'espèce, être utilement invoqué pour établir l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement alors que les conflits diplomatiques entre les autorités françaises et algériennes persistent et s’intensifient et qu’ils ne sauraient être résolus avant l’expiration du délai légal de 90 jours de rétention administrative pour Monsieur [U] [I].

L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement est un motif justifiant, à lui seul, de prononcer la mainlevée de la mesure dans qu’il soit nécessaire d’examiner les conditions de prolongation de la mesure de rétention visées à l’article L.742-5 du CESEDA.

Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [I] formée par la préfecture des Côtes d’Armor le 24 juillet 2025.

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 25 Juillet 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Juillet 2025 à ‘[Localité 3]

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de22 - PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR et au CRA d’Olivet.

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