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TJ 67482, 30 juill. 2025, RG 25/01091


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Date
30/07/2025
Numéro
25/01091
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
688a8eee33e738545ad17521

Texte de la décision

4,352 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 7]


[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]


Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/01091 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXE7

Le 30 Juillet 2025

Nous, Christophe DESHAYES, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 25 Juillet 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] concernant Mme [Y] [Z], née le 12 Décembre 1978 à [Localité 6] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 5] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] en date du 21 juillet 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] en date du 23 juillet 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [Y] [Z] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Safir BALBZIOUI, avocat(e) de permanence ;

MOTIFS

Attendu qu’il ressort du dossier transmis par le CHS d’[Localité 5] que la procédure a été respecté ;

Attendu que la patiente est hospitalisée sous contrainte pour un péril imminent depuis le 21 juillet 2025 sur la base d’un certificat médical indiquant que la patiente souffrait de propos délirants accompagnés d’idée de persécution ;

Attendu que le certificat médical de 24 heures relevait que la patiente souffrait de troubles du comportement, que son contact était étrange et perplexe, qu’elle était désorganisée sur le plan psycho-comportementale ;

Attendu que le certificat médical de 72 heures précisait que la patiente présentait une décompensation d’un trouble psychiatrique se manifestant par des troubles du jugement et du raisonnement ;

Attendu que lors de l’audience, la patiente, qui indiquait souffrir de bipolarité, exposait qu’elle ne s’opposait pas à son hospitalisation sous contrainte tant que cela ne mettait pas en péril son emploi car elle ne voulait pas trop s’absenter pour ne pas nuire à ses employeurs ;

Attendu qu’à la lumière des éléments médicaux présents au dossier, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte s’impose comme une évidence afin de protéger la patiente, de mettre en œuvre le traitement médicamenteux adéquate et de stabiliser l'état psychiatrique de la patiente ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner le maintien d’une hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [Z]
née le 12 Décembre 1978 à [Localité 6] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 3] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

Copie transmise par mail le 30 Juillet 2025 à :
- Mme [Y] [Z], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 5]
- Me Safir BALBZIOUI, Conseil de [Y] [Z]
Le Greffier

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