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TJ 26362, 24 juill. 2025, RG 25/00272


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Date
24/07/2025
Numéro
25/00272
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
Id
688a92ab33e738545ad17c16

Texte de la décision

10,790 caractères

Minute n°
N° RG 25/00272 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IRX6

JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mme [X] [P], munie d'un pouvoir

DÉFENDERESSE :

Madame [H] [B], demeurant [Adresse 1]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Jeanne BASTARD
Greffier : [H] LAMBERT

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 26 Juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier

Grosse à :

le :

N° RG 25/00272 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IRX6
EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A. ADIS HLM a donné à bail à Mme [H] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 5] par contrat du 22 mars 2022, pour un loyer mensuel initial hors charge de 384,02 euros.

Des loyers étant demeurés impayés et l’assurance non justifiée, la S.A. [Adresse 4] a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires le 14 février 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 18 avril 2025 délivré en étude pour :
- faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [H] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- obtenir la condamnation de Mme [H] [B] au paiement :
* de la somme de 3257,84 euros arrêtée au 1 avril 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 200 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1153 al 4 du code civil,
* de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 12 juin 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

À l’audience du 26 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la juge des contentieux de la protection a soulevé l'irrecevabilité de la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire en l'absence du respect du délai de deux mois entre la délivrance du commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et la délivrance de l'assignation, sur le fondement de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

À cette audience la S.A. ADIS HLM a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 3943,77 euros au 1er juin 2025, hors frais de procédure s’élevant à 294,36 euros.

Mme [H] [B] n’a pas comparu et n’était pas représentée.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [H] [B].

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

En vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

En l’espèce, la S.A. [Adresse 4] justifie avoir avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 février 2025, soit moins de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 avril 2025, qui ne pouvait être délivré avant le 19 avril 2025, le délai de deux mois expirant le 18 avril 2025 à minuit.

En conséquence, la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail est irrecevable et les demandes relatives à l'expulsion et à la condamnation de Mme [H] [B] à payer une indemnité d'occupation sont de de fait sans objet.

Sur les demandes de condamnation au paiement

La S.A. ADIS HLM produit un décompte démontrant que Mme [H] [B] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3943,77 euros au 1er juin 2025.

La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Dans le cadre du diagnostic social et financier, elle sollicitait de pouvoir régler cette dette de manière échelonnée. Toutefois, elle n'a présenté aucune demande de délai de paiement, ne s'étant pas présentée à l'audience, et n'ayant pas fait parvenir de demande par écrit sur ce point.

Mme [H] [B] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 3943,77 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er juin 2025 (loyer de juin 2025 inclus).

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la S.A. [Adresse 4] ne justifie ni d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par Mme [H] [B] ni de la mauvaise foi de cette dernière de sorte que sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ne pourra qu’être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.

En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [H] [B], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [H] [B] à payer à la S.A. ADIS HLM la somme de 75 euros en application des dispositions susvisées.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- Déclare irrecevable la demande de constat de la résiliation du bail présentée par la S.A. [Adresse 4],

- Constate que les demandes subséquentes visant à l'expulsion de la locataire et à sa condamnation à une indemnité d'occupation sont dès lors sans objet,

- Condamne Mme [H] [B] à payer à la S.A. ADIS HLM la somme de 3943,77 euros au titre des loyers, charges arrêtés au 1er juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 sur la somme de 2180,95 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,

- Déboute la S.A. [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamne Mme [H] [B] à verser à la S.A. ADIS HLM la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [H] [B] aux dépens,

- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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