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CA Basse Terre, 30 juill. 2025, RG 25/00457


Vérifier : CA Basse Terre, 30 juill. 2025, RG 25/00457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2025
Numéro
25/00457
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
ordonnance
Id
688af881aac506b5d705cf23

Texte de la décision

2,354 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile


ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 30 JUILLET 2025

RG : 25/00457- 2ème chambre

Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu l'article 401 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendue le 21 mars 2025 entre, d'une part, la S.A.R.L. [Adresse 2], demanderesse, et la S.A.S. SR FOODS, défenderesse,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 28 avril 2025 par la SELARL JUDEXIS, représentée par Me Claudel DELUMEAU, avocat, pour le compte de la S.A.S. SR FOODS, avec pour intimée la SARL [Adresse 2],

Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 24 novembre 2025, adressé par le greffe, par RPVA, le 20 mai 2025, au conseil de l'appelante,

Vu les conclusions de désistement d'appel remises au greffe par RPVA le 4 juin 2025 par l'avocat de l'appelante,

Vu l'absence de constitution de l'intimée,

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a formé appel incident ou une demande incidente ;

Attendu que la S.A.S. SR FOODS, appelante, a présenté, par l'intermédiaire de son avocat, des conclusions de désistement d'appel avant que l'intimée n'ait conclu et formé un appel incident ou des demandes incidentes ;

Attendu que ce désistement n'est assorti d'aucune réserve ;

Attendu qu'il convient en conséquence de dire ce désistement d'appel parfait, de rappeler qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile, il vaut acquiescement au jugement déféré et de constater le dessaisissement de la cour ;

Attendu que l'appelante sera subséquemment condamnée aux entiers dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

- Constatons le désistement d'appel sans réserve de la S.A.S. SR FOODS,

- Disons ce désistement parfait,

- Rappelons que ce désistement vaut acquiescement au jugement déféré,

- Constatons le dessaissement de la cour,

- Condamnons la S.A.S. SR FOODS aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Fait à [Localité 1] le 30 juillet 2025.

La greffière Le président de chambre

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