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CA Basse Terre, 30 juill. 2025, RG 25/00412


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Date
30/07/2025
Numéro
25/00412
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
ordonnance
Id
688af882aac506b5d705cf29

Texte de la décision

3,153 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile


ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 30 JUILLET 2025

RG : 25/00412- 2ème chambre

Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu l'article 401 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLÉMY rendue le 25 mars 2025 entre, d'une part, M. [F] [O], demandeur, et, d'autre part, Mme [U] [C] épouse [Z], Mme [R] [C], M. [X] [C] et M. [E] [C], défendeurs,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 11 avril 2025 par Me Daniel WERTER, avocat, pour le compte de M. [F] [O], avec pour intimés Mme [U] [C] épouse [Z], Mme [R] [C], 'M. [T] [C]' et M. [E] [C],

Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 8 décembre 2025, adressé par le greffe, par RPVA, le 20 mai 2025, au conseil de l'appelant,

Vu la constitution de Me Michel PRADINES, avocat de Mme [U] [C] épouse [Z], Mme [R] [C], M. [X] [C], ci-après dénommés 'les consorts [C]', remise au greffe et notifiée au conseil de l'appelant par RPVA le 14 juin 2025,

Vu l'absence de constitution de M. [E] [C],

Vu l'avis du 10 juillet 2025 donné par le greffe au conseil de l'appelant, par voie électronique, d'avoir à faire parvenir à la cour ses éventuelles observations quant à la caducité de l'appel que le président de chambre envisageait de relever d'office en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai de 20 jours l'article 906-1 du code de procédure civile (augmenté des délais de distance),

Vu les conclusions de désistement d'appel remises au greffe par RPVA le 23 juillet 2025 par l'avocat de l'appelant,

Vu les conclusions d'acceptation de ce désistement déposées par le conseil des consorts [C], le 25 juillet 2025 ;

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a formé appel incident ou une demande incidente ;

Attendu que M. [O], appelant, a présenté, par l'intermédiaire de son avocat, des conclusions de désistement d'appel avant que les intimés n'ait conclu et formé un appel incident ou des demandes incidentes ;

Attendu que ce désistement n'est assorti d'aucune réserve ;

Attendu qu'il convient en conséquence de dire ce désistement d'appel parfait, de rappeler qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile, il vaut acquiescement au jugement déféré et de constater le dessaisissement de la cour ;

Attendu que l'appelante sera subséquemment condamnée aux entiers dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

- Constatons le désistement d'appel sans réserve de M. [F] [O],

- Disons ce désistement parfait,

- Rappelons que ce désistement vaut acquiescement au jugement déféré,

- Constatons le dessaissement de la cour,

- Condamnons M. [F] [O] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Fait à [Localité 1] le 30 juillet 2025.

La greffière Le président de chambre

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