CA Toulouse, 29 juill. 2025, RG 25/00930
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25-934
N° RG 25/00930 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RD3S
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 juillet à 14h00
Nous S. LECLERCQ, Conseillère délégué par ordonnance de la première présidente en date du 05 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Juillet 2025 à 18H29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [O]
né le 01 Février 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé, par courriel, le 28/07/2025 à 10 h 50 par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 28 juillet à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu
[T] [O] comparant et assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de F. REBOIS représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [T] [O], né le 1er février 1986 à Annaba (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné le 24 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine de 4 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits de vol.
Le 27 mars 2024, il a été reconnu par le consulat d'Algérie et un laissez-passer consulaire a été obtenu, mais il n'a pas quitté le territoire français.
Le 26 juin 2025, il a été interpellé pour des faits de vol et a fait l'objet d'un placement au centre de rétention administrative de [Localité 3] par arrêté du préfet du Var du 27 juin 2025, notifié le même jour à 12 h 00, à l'issue de la garde à vue.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulon a décidé de prolonger son maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Il a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) le 1er juillet 2025.
Par requête du 25 juillet 2025, reçue au greffe le même jour, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [O] pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 26 juillet 2025 à 18 h 29, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [O] pour une durée de 30 jours.
M. [T] [O] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 juillet 2025 à 10 h 50.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [T] [O] a principalement soutenu que les diligences effectuées par le préfet du Var sont insuffisantes.
À l'audience, Maître Régis CAPDEVIELLE a repris oralement les termes de son recours et souligné que la requête du préfet ne vise pas de diligence ; il y a une diligence faite le 3 juillet 2025, en tout début de rétention ; il n'y pas eu de relance. Les diligences ne sont donc pas suffisantes.
Le préfet du Var, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant qu'une demande a été faite le 3 juillet 2025. L'administration n'a pas de pouvoir coercitif sur les autorités consulaires. On est dans le cadre d'une deuxième prolongation.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. [T] [O] qui demandé à comparaître indique : "J'ai commencé à faire des démarches en Espagne. J'espère que vous allez me libérer. Je vais quitter la France."
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Vu l'article L 741-3 du CESEDA, qui dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Le 27 mars 2024, M. [T] [O] a été reconnu par le consulat d'Algérie, et un laissez-passer consulaire a été obtenu, mais il n'a pas quitté le territoire français.
L'administration a, par courriel du 3 juillet 2025, adressé aux autorités consulaires une demande d'identification, en y joignant un ancien laissez-passer consulaire. Cette demande de reconnaissance est mentionné dans la requête du préfet du Var du 25 juillet 2025
Ainsi, l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé dès le 3 juillet 2025 à des diligences qui sont utiles, nécessaires et suffisantes. Le préfet n'est pas tenu de procéder à des relances dès lors que les diligences utiles ont été effectuées et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses diligences.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Recevons l'appel ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 juillet 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR service des étrangers, à [T] [O] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. LECLERCQ.
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