CA Riom, 30 juill. 2025, RG 25/00421
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°312
DU : 30 Juillet 2025
N° RG 25/00421 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKPA
Arrêt rendu le trente Juillet deux mille vingt cinq
Sur appel Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CUSSET, décision attaquée en date du 11 Février 2025, enregistrée sous le n° 2024.4943
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [B] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et Me Philippe GONNET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON
APPELANT
ET :
S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 834 285 744 00027
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Es-qualités de liquidateur Judiciaire de la société VICHY PLAGE,
Représentant : Me Yvan BOUSQUET de la SELARL CABINET BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. VICHY PLAGE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 899 002 950
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 30 Juillet 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 30 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 29 avril 2025 et son avis écrit le 222 mai 2025, reçu au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le même jour, dûment communiqué le 23 mai 2025 par communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon déclaration du 21 février 2025, intimant la SAS Vichy Plage, M. [B] [I] a interjeté appel du jugement rendu le 11 février 2025 par le tribunal de commerce de Cusset ayant jugé infondée sa tierce opposition et ayant débouté ce dernier de sa demande de rétractation du jugement rendu le 10 décembre 2024 ayant prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS Vichy Plage.
Le 25 juin 2025, M. [B] [I] a notifié des conclusions de désistement d'instance et d'action.
Par courrier RPVA du 1er juillet 2025, Me [F], venant aux intérêts de la SELARL MJ de l'Allier, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Vichy Plage intimée, a accepté sans réserve le désistement d'instance et d'action de M. [I].
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de M. [B] [I] est formé sans réserve contre la SAS Vichy Plage qui l'accepte.
Dès lors, il convient de constater le désistement d'instance et d'action de M. [B] [I] et de le déclarer parfait. Le désistement de l'instance, accepté par l'intimée, met fin à l'instance et dessaisit la cour.
M. [B] [I] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que M. [B] [I] se désiste de l'instance d'appel et de son action et que la SAS Vichy Plage accepte ce désistement ;
Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour ;
Dit que l'affaire enregistrée sous le N° RG 25/421 sera radiée du rôle ;
Condamne M. [B] [I] aux dépens.
Le greffier La présidente
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