Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 30 juill. 2025, RG 25/04122


Vérifier : CA Paris, 30 juill. 2025, RG 25/04122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2025
Numéro
25/04122
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
688af890aac506b5d705cfd5

Texte de la décision

3,823 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 juillet 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04122 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXGP

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2025, à 15h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Chantal Ihuellou-Levassort,, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ

M. [K] [V]

né le 03 février 1994 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne

ayant pour conseil en première instance, Me Raphaëlle Guibal, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 29 juillet 2025, à 15h07, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 29 juillet 2025 à 16h24 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 Juillet 2025, à 18h23, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 29 juillet 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [K] [V] à 18h33,

- à Me Raphaëlle Guibal, avocat au barreau de Paris à 18h23,

- et au préfet de police à 18h23 ;

-- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

En application de l'article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [V] ne présente pas de garanties de représentation.

Il résulte du dossier, que M. [V] ne peut justifier de ressources légales, ni d'un emploi régulierS'il a indiqué être hébergé chez sa tante, aucune attestation d'hébergement n'a été produite et son domicile n'a pas pu faire l'objet de vérifications. Au surplus, il déclare ne pas vouloir retourner en Mauritanie.

Au vu des éléments susvisés, M. [V] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [K] [V], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond,

INFORMONS Monsieur [K] [V], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 31 juillet 2025, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1], le 30 juillet 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.