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CA Paris, 30 juill. 2025, RG 25/04111


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Date
30/07/2025
Numéro
25/04111
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
688af892aac506b5d705cfeb

Texte de la décision

5,162 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04111 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLW7T

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2025, à 18h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [C] [E]

né le 24 décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

assisté de Me Aude BLAISE, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

et de Mme [X] [J] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, ayant prêté serment à l'audience.

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexis NDIAYE du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 27 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullités et fins de non-recevoir soulevées, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours, à compter du 26 juillet 2025 soit jusqu'au 21 août 2025 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 juillet 2025, à 17h23, par M. [C] [E] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [C] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Dans sa déclaration d'appel, M. [E] fait valoir qu'il ne ressort pas de la motivation de l'ordonnance du JLD que celui-ci ait procédé à l'examen d'office de tout moyen susceptible d'emporter la main levée de la rétention, qu'il maintient les moyens soulevés en première instance, à savoir le défaut d'alimentation, l'absence d'examen personnel de sa situation dans la décision de placement en rétention, le caractère disproportionné du placement en rétention, de l'incomptabilité de son état de santé avec la rétention.

Sur le premier point, il sera observé que la critique de la décision du premier juge n'est nullement étayée, s'agissant de moyens stéréotypés sans référence aucune au cas de M. [E].

Sur les autres points, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [E], et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.

La cour confirmera donc la décision du premier juge, les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 30 juillet 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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