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CA Paris, 30 juill. 2025, RG 25/04108


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Date
30/07/2025
Numéro
25/04108
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
688af892aac506b5d705cff1

Texte de la décision

3,757 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04108 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLW62

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2025, à 17h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Chantal Ihuellou-levassort, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [L]

né le 14 février 2001 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

Informé le 29 juillet 2025 à ***, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 29 juillet 2025 à ***, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 27 juillet 2025 du magistrat du siège judiciaire de [Localité 2], rejetant les exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 26 juillet 2025 soit jusqu'au 21 août 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2025, à 15h33, par M. [F] [L] ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.

En l'espèce, la cour rejette la présente déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que la déclaration d'appel indique : « Je maintiens les nullités soulevées en première instance'», alors que ces seules mentions, sans exposer aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, ne constituent pas une motivation au sens de l'article R 743-14 du code précité.

L'appel n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 30 juillet 2025 à 11h01.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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