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CA Paris, 30 juill. 2025, RG 22/06975


Vérifier : CA Paris, 30 juill. 2025, RG 22/06975 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2025
Numéro
22/06975
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 2
Type
arret
Id
688af893aac506b5d705d009

Texte de la décision

4,172 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 30 JUILLET 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06975 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTGT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] - RG n° 18/14156

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES ARCADES DES CHAMPS ELYSEES76[Adresse 1][Adresse 7] représenté par son administrateur provisoire, Maître [D] [R]

demeurant : [Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.C.I. FRANCOIS BIZOT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0337

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

Vu l'appel déclaré le 5 avril 2022 par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 8] à Paris 8è contre le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ( RG 18/14156) dans le litige l'opposant à la SCI François Bizot ;

Vu les conclusions notifiées le 18 avril 2025 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires des [Adresse 8] à [Localité 12] représenté par son administrateur provisoire, Me [D] [R], demande à la cour de:

- Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' situé [Adresse 6] à [Localité 11] représentée par son administrateur provisoire, Me [D] [R] ;

En conséquence,

- constater le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' situé [Adresse 6] à [Localité 11] représenté par son administrateur provisoire, Me [D] [R],

- juger que le désistement d'instance emporte extinction de l'instance RG 22/06975 ;

SUR CE,

Les demandes de dire et juger ne sont pas des prétentions auxquelles la cour est tenue de répondre.

Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de constater le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 12] représenté par son administrateur provisoire, Me [D] [R], de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à Paris 8è représenté par son administrateur provisoire, Me [D] [R], de son désistement d'appel contre le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 18/14156) dans le litige l'opposant à la SCI François Bizot ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Laisse aux parties la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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