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CA Orleans, 29 juill. 2025, RG 25/02199


Vérifier : CA Orleans, 29 juill. 2025, RG 25/02199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2025
Numéro
25/02199
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
688af895aac506b5d705d02f

Texte de la décision

8,587 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 29 JUILLET 2025

Minute N°720/2025

N° RG 25/02199 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIFE

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 27 juillet 2025 à 11h34

Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [O] [U]

né le 16 janvier 2007 à [Localité 1] (Egypte), de nationalité egyptienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Monsieur [L] [D], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

Monsieur LE PRÉFET DE MAINE-ET-[Localité 2]

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 29 juillet 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2025 à 11h34 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [O] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 juillet 2025 à 10h22 par Monsieur [O] [U] ;

Après avoir entendu :

- Maître Anne-Catherine LE SQUER en sa plaidoirie,

- Monsieur [O] [U] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

PROCEDURE

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le terrritoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de cinq ans édictée le 24 mars 2025 et notifiée à M. [O] [U] le même jour,

Vu l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [O] [U] du 22 juillet 2025,

Vu la requête introduite par M. [O] [U] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative reçue le 23 juillet 2025 à 16 h 59,

Vu requête motivée de la préfecture de Maine-et-Loire reçue au tribunal judiciaire d'Orléans le 25 juillet 2025 à 16h 54,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans du 27 juillet 2025 rendue en audience publique à 11h34 ayant rejeté l'exception de nullité soulevée, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention adminstrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [U] pour une durée de vingt-six jours,

Vu l'appel interjeté par M. [O] [U] à l'encontre de cette décision le 28 juillet 2025 à 10h22,

Vu les observations écrites de la préfecture du Maine-et-[Localité 2] du 28 juillet 2025,

Vu le procès-verbal de ce jour,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel de M. [O] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Au fond :

1°) sur l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation

M. [O] [U] fait valoir que la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation posées par la loi, qu'il est en effet arrivé en France en 2022 alors qu'il était mineur à l'âge de 14 ans et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ; qu'il a une adresse stable en France ; qu'il a poursuivi sa scolarité en France jusqu'à sa classe de 3ème ; que dès lors au regard de l'ensemble des garanties de représentation dont il dispose, c'est à tort que la préfecture a estimé qu'il ne pouvait être assigné à résidence.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que le préfet avait motivé sa décision en fait et en droit par des éléments objectifs et n'avait commis aucune erreur d'appréciation, étant ajouté que le risque de fuite est caractérisé par la soustraction de l'intéressé aux obligations de pointage de l'assignation à résidence dont il a déjà bénéficié le 21 juin 2025, et ce dès le 2 juillet 2025 selon procès-verbal de carence du 10 juillet 2025, et conforté par l'absence de tout élément susceptible de justifier de ses garanties de représentation : pas de passeport, pas de justificatif de domicile ou de ressources' etc.

2°) sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement

M. [O] [U] fait valoir qu'il a déjà été maintenu 90 jours en rétention adminstrative à [Localité 5] sans être reconnu par les autorités consulaires de son pays, et éloigné, ayant été libéré au mois de juin 2025.

C'est à juste titre que le premier juge a considéré que le fait que l'éloignement de M. [O] [U] n'ait pas pu être réalisé lors d'un précédent placement en rétention n'est pas de nature à ce stade (1ère prolongation) de présumer que son éloignement ne pourra prospérer cette fois-ci et relevé que les relations diplomatiques étant fluctuantes et évolutives, la délivrance d'un laissez-passer consulaire pouvait intervenir à tout moment.

3°) sur les diligences de l'administration

M. [O] [U] fait valoir que les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce.

Il apparaît toutefois que la préfecture justifie avoir informé par courriel du 23 juillet 2025 à 15 h 02 le consulat égyptien du placement en rétention de l'intéressé et sollicité la délivrance d'un laissez-passer.

Cette diligence s'avère suffisante à ce stade, étant précisé que lesdites autorités avaient déjà été saisies en mars 2025, et qu'une audition consulaire a eu lieu en avril 2025.

En l'absence d'irrégularité affectant tant la décision de placement en rétention administrative de M. [O] [U] que la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [U],

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 27 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE, à Monsieur [O] [U] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 37

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie LUCIEN Carole CHEGARAY

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 29 juillet 2025 :

Monsieur LE PRÉFET DE MAINE-ET-[Localité 2], par courriel

Monsieur [O] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]

Maître Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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