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CA Lyon, 25 déc. 2024, RG 24/09771


Vérifier : CA Lyon, 25 déc. 2024, RG 24/09771 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/12/2024
Numéro
24/09771
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
688af89daac506b5d705d0bb

Texte de la décision

11,903 caractères

N° RG 24/09771 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCSM

Nom du ressortissant :

[I] [H]

[H]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Sophie CARRERE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 25 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [H]

né le 06 Décembre 1994 à [Localité 5] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [8]

non comparant et représenté par Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 3]

[Localité 4] (RHÔNE)

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Décembre 2024 à 13 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de trois a été notifiée à [I] [H] le 20 décembre 2024.

Par décision en date du 20 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 décembre 2024.

Suivant requête du 22 décembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 22 décembre 2024 à 21 heures 12, [I] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.

Suivant requête du 22 décembre 2024, reçue le 22 décembre 2024 à 14 heures 10, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 décembre 2024 à 17 heures 51 a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de [I] [H] ,

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [I] [H] ,

' rejeté les moyens d'irrecevabilité,

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [I] [H],

' ordonné la prolongation de la rétention de [I] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-six jours.

[I] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 décembre 2024 à 16 heures 32 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, d'autant qu'il est atteint de troubles psychiatriques.

[I] [H] a demandé l'annulation de l'ordonnance déférée et de la décision du 20 décembre 2024 de la préfète du Rhône de placement en rétention, et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 décembre 2024 à 10 heures 30.

[I] [H] n'a pas comparu, la gendarmerie nationale ayant informé la cour le 25 décembre 2024 à 08 heures 26 de son refus de se rendre à l'audience.

Le conseil de [I] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [I] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et l'état de vulnérabilité

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;

L'article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :

«1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».

L'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.

Le conseil de [I] [H] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation, dans la mesure où ces dernières auraient dû la conduire à privilégier une assignation à résidence.

Il fait valoir que [I] [H] peut être hébergé chez sa mère au [Adresse 2] à [Localité 7] et produit à hauteur d'appel une attestation d'hébergement.

Il relève par ailleurs que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de sa vulnérabilité puisqu'il est atteint de troubles psychiatriques difficilement conciliables avec un maintien en rétention. 

La préfète du Rhône a considéré :

- que [I] [H] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs dans la mesure où l'adresse portée sur sa fiche pénale est celle de sa mère, ce qui ne constitue en rien la stabilité de ce logement, alors qu'il déclarait dans son audition du 6 novembre 2024 être domicilié [Adresse 1] à [Localité 7] sans pour autant le justifier;

- qu'il ne justifie pas de ressources licites sur le territoire ;

- que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, ayant été précédemment écroué à cinq reprises ;

- qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- que compte tenu de ces éléments, une mesure d'assignation à résidence prise dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire n'a pas parue justifiée ;

- qu'il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative, que bien qu'il déclare devoir porter des lunettes et souffrir de schizophrénie, il ne ressort pas pour autant d'éléments de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à placement en centre de rétention et en tout état de cause, il peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pendant sa rétention administrative.

Aussi, l'administration fait état dans son arrêté de placement, au vu des éléments portés à sa connaissance, de l'existence de deux adresses différentes, l'une déclarée et l'autre portée sur sa fiche pénale, de l'absence de justification de ces adresses, de l'absence de ressources légales, et de l'absence de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Elle reprend les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il souffrirait de schizophrénie.

Ces motifs manifestent clairement qu'ont été pris en compte par la préfète du Rhône les éléments de la fiche pénale et les déclarations de l'intéressé pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, et c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Rhône, qui n'était pas en possession de l'attestation d'hébergement produite à hauteur d'appel, a placé l'intéressé en rétention à sa levée d'écrou, en précisant qu'il pouvait solliciter un examen médical pour ses difficultés de santé. Il y a lieu de relever que l'attestation d'hébergement versée aux débats n'a d'intérêt qu'à l'appui d'une demande d'assignation à résidence, qui n'est pas formée en l'espèce, l'ineressé n'ayant pas remis l'original de sa carte d'identité.

[I] [H] affirme que son état de santé est incompatible avec la rétention, alors que les difficultés dont il a fait état ont bien été prises en considération, qu'il était auparavant détenu à la maison d'arrêt de [Localité 9], et qu'il est en mesure de consulter un médecin.

Les moyens ne peuvent donc pas être accueillis. L'arrêté de placement est régulier.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [I] [H],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée

Le greffier, Le conseiller délégué,

Rima AL TAJAR Sophie CARRERE

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