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CA Lyon, 24 déc. 2024, RG 24/09760


Vérifier : CA Lyon, 24 déc. 2024, RG 24/09760 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/12/2024
Numéro
24/09760
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
688afa66c77b359bab86db04

Texte de la décision

3,919 caractères

N° RG 24/09760 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCRH

Nom du ressortissant :

[N]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]

C/

[N]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 24 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 24 DECEMBRE 2024 à 14 heures,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [I] [N]

né le 04 Septembre 1970 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2

Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, commise d'office

***

Vu la déclaration d'appel reçue le 23 Décembre 2024 à 17 heures 11, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 55, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [I] [N] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [I] [N] n'a pas remis de document d'identité ou de voyage en cours de validité aux autorités compétentes, alors même qu'il a déclaré être titulaire d'une carte d'identité tunisienne lors de son audition administrative réalisée le 3 décembre 2024 par les services de gendarmerie de la brigade de [Localité 3]. Il n'a pas non plus justifié du caractère stable et effectif de la domiciliation dont il a fait état dans cette même audition au [Adresse 1] à [Localité 5], sachant qu'il a été incarcéré entre le 9 novembre 2018 et le 20 décembre 2024. Il également fait savoir qu'il n'accepterait pas d'exécuter une mesure d'éloignement prise à son encontre par l'autorité administrative car il a sa femme, ses enfants et ses petits-enfants en France.

Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation suffisantes de [I] [N], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [I] [N] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :

le Samedi 25 décembre 2024 à 10 heures 30 - cour d'appel de LYON - Salle LAMBERT

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Muriel BLIN

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