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CA Lyon, 13 déc. 2024, RG 24/09397


Vérifier : CA Lyon, 13 déc. 2024, RG 24/09397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2024
Numéro
24/09397
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
688afa67c77b359bab86db12

Texte de la décision

3,443 caractères

N° RG 24/09397 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBZM

Nom du ressortissant :

[G]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[G]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 13 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 13 DECEMBRE 2024 à 15h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA-MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégue par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [W] [G]

né le 27 Décembre 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] 2

Ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocate au barreau de LYON, commise d'office

***

Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 13 Décembre 2024 à 17 heures 51 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 33, ,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations de l'intéressé ou de son conseil dans le délai de deux heures,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [W] [G] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [W] [G] n'a pas remis de document d'identité ou de voyage en cours de validité, tandis qu'il ne justifie, ni même n'allègue, disposer d'une résidence stable et effective sur le territoire français ou d'une source licite de revenus.

Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation suffisantes de [W] [G], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [W] [G] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :

le Samedi 14 décembre 2024 à 10h30 - cour d'appel DE LYON - Salle LAMBERT

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Marianne LA-MESTA

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